Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03218 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IL3V
N° de minute : 24/341
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [D] [M]
né le 12 Novembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 26 janvier 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de MULHOUSE prononçant à l'encontre de Monsieur X se disant [D] [M] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 septembre 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [D] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h12 ;
VU la requête du PREFET DU BAS-RHIN datée du 12 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [D] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2024 à 10h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [D] [M], déclarant la requête du PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [M] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 13 septembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [D] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Septembre 2024 à 11h57 ;
VU les avis d'audience délivrés le 14 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à [Z] [N], interprète en langue arabe assermenté, au PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 14 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 16 septembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [D] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Z] [N], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 13 septembre 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet du Bas Rhin, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [M].
Pour statuer ainsi , le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48heures, que l'administration accomplissait toutes les diligences utiles , notamment la saisine des autorités marocaines ,adressé à l'adresse [Courriel 3], et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d'une assignation à résidence.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur X se disant [D] [M] a fait valoir que le juge devait vérifier la compétence du signataire de la requête et que l'administration n'avait pas accompli toutes les diligences utiles en vue de son éloignement.
Il a ajouté qu'il ne ressortait pas de la motivation de l'ordonnance du le juge des libertés et de la détention que celui-ci avait procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention administrative .
Il a également invoqué l'absence de diligence de l'administration soutenant qu'il n'avait pas encore été présenté aux autorités consulaires de son pays et que par ailleurs la préfecture n'établissait pas avoir saisi ces autorités le mail adressé à l'adresse l'adresse [Courriel 3] ne permettant pas de s'assurer de l'effectivité de cette saisine.
A l'audience, Monsieur X se disant [D] [M] assisté de son conseil a indiqué avoir compris qu'il faisit l'objet d'une interdiction du territoire français et être pret a quitter la France sous 24 heures.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel soulignant que l'administration n'aportait pas la preuve d'une saisine effective des autorités étrangères.
Le préfet du Haut Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
L'intimé a indiqué que Monsieur [D] [M] n'a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité, raison pour laquelle l'Administration a été obligée de se substituer à l'intéressé et saisir les autorités marocaines pour obtenir une reconnaissance et un laissez-passer consulaire pour le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine; qu'elle a lors saisie les autorités marocaines par l'envoi d'une demande groupée, sous forme de lot, directement à Rabat, sans l'intermèdiaire du réseau consulaire marocain ; que dès que les autorités internes reconnaitront l'interessé par retour de courrier à la DGEF, la prefecture saisira le consulat marocain territorialement compétent pour la remise du laissez-passer consulaire.
Il a ajouté que la juisprudence produite par la partie adverse est inopérante car concernant la Russie et non pas le Maroc, pays avec lequel un procédé de saisine tel que décrit ci-dessus est convenu.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [D] [M], à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 13 septembre 2024, à 10h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 14 septembre 2024 à 11h57, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, Madame [R] est bien déléguée pour présenter les requêtes au juge des libertés et de la détention.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le placement en rétention administrative
En application de l'article 562 du code de procédure civile , la demande d'infirmation du placement en rétention administrative est irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle non présentée en première instance.
Si l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir soulevé d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de sa rétention administrative , il sera rappelé qu'aux termes, notamment des paragraphes 93 et 95 de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de justice des communautés européennes l'obligation, pour les autorités judiciaires chargées du contrôle de la légalité des mesures de rétention, de relever d'office, la méconnaissance d'une condition de légalité ne s'impose que pour celles qui découlent du droit de l'Union.
En l'espèce, il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative .
Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
Il est constant que l'éloignement n'a pu être mis en oeuvre dans les premières 48 heures.
S'agissant des diligences que doit exécuter l'administration, il convient de rappeler que si l'étranger n'est pas documenté, l'administration, doi,t dans les plus brefs délais, saisir l'autorité consulaire du pays dont il revendique la nationalité, en vue de délivrance d'un laissez-passer consulaire .
En l'espèce, si l'administration établit avoir transmis le 9 septembre 2024 une demande de laissez-passer consulaire à l'adresse [Courriel 3] , force est de constater que celle-ci correspond à celle d'un service du ministère de l'intérieur chargé de regrouper et transmettre les demandes à l'endroit du Maroc, mais que ce mail n'établit pas la saisine effective des autorités consulaires marocaines.
La préfecture se prévaut d'une convention avec le Maroc, réglementant ce procédé, il lui appartient alors de produire la dite convention, afin de permettre au juge, chargé du contrôle, de vérifier que la rétention ne se maintient pas inutilement dans le temps.
Il apparaît, en l'espèce que huit jours après le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [M], l'administration n'établit pas avoir effectivement saisi l'autorité consulaire étrangère d'une demande de laissez-passer consulaire , que le défaut de diligence sur un tel délai fait incontestablement grief à l'étranger dont il convient dès lors d'ordonner la remise en liberté.
L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée, la requête du préfet rejetée et Monsieur X se disant [D] [M] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [D] [M] recevable en la forme ,
Y faisant droit,
DÉBOUTONS le préfet du Haut Rhin de sa requête en prolongation de la rétention administrative ,
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [D] [M].
RAPPELONS à M. X se disant [D] [M] qu'il pourra quitter le centre de rétention après avoir récupéré ses affaires et qu'il a obigation de quitter sans délais le territoire national.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Septembre 2024 à 11h35, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [D] [M]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 16 Septembre 2024 à 11h35
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
l'intéressé
M. X se disant [D] [M]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [D] [M]
- à Maître Raphaël REINS
- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [D] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le 16 septembre 2024 À heures
Signature de l'intéressé