Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01065 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NERV
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BASSIN D'ARCACHON SUD- COBAS
c/
Maître [J] [I]
S.A.R.L. T.P.S.L
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 23 février 2023 (R.G. 2021J00378) par le Juge commissaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 mars 2023
APPELANT :
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BASSIN D'ARCACHON SUD- COBAS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Aurélien JEANNEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître [J] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL T.P.S.L. désigné par un jugement du 28 septembre 2021 du Tribunal de commerce de BORDEAUX et domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représenté par Maître Romain DU PLANTIER de la SELARL ELAYA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. T.P.S.L, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La Communauté d'agglomération Bassin d'Arcachon Sud a, par contrat de droit public en date du 13 septembre 2018, confié à la société à responsabilité limitée TPSL le lot numéro 3 (petites architectures) d'un chantier de réalisation d'un pôle d'échanges multimodal à la gare SNCF de Gujan Mestras, ce pour un montant de 1.010.866,15 euros TTC.
Le 11 août 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société TPSL, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 septembre 2021.
Maître [J] [I] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société TPSL.
Le 30 août 2021, la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud a déclaré sa créance pour un montant de 123 041,95 euros.
Par lettre recommandée du 22 février 2022, Maître [I], ès qualités, a fait connaître au créancier qu'il contestait sa créance et envisageait d'en proposer le rejet au juge-commissaire.
Par lettres recommandées des 15, 17 et 18 mars 2022, la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge-commissaire, après débat contradictoire, a statué ainsi qu'il suit :
- constate que la difficulté entre la société Cobas et la société TPSL échappe à sa compétence ;
- déclare que la créance de la société Cobas doit être fixée par une autre juridiction ;
- en application de l'article R. 624-5 du code de commerce, invitons la société Cobas à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.
La Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 2 mars 2023 en intimant la société TPSL -par signification de sa déclaration d'appel le 14 avril 2023 ainsi que de ses conclusions- et M. [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TPSL.
Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud demande à la cour de :
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce,
- infirmer l'ordonnance rendue le 23 février 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux ;
- réformer ladite ordonnance et admettre la créance que la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud détient sur la société TPSL, pour un montant de 123.041,95 euros ;
- débouter M. [I], ès qualités, et la société TPSL de leurs demandes,
- condamner M. [I], ès qualités, à verser à la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud la somme de trois mille (3 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 29 septembre 2023, M. [I] ès qualités demande à la cour de :
Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce,
Vu les articles 696, 700 et 910-4 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les prétentions présentées par la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud postérieurement à ses premières conclusions notifiées le 11 avril 2023, notamment ses demandes de condamnation de l'intimé en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- déclarer la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud mal fondée en son appel, qui a été interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 23 février 2023 rendue par le juge-commissaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société TPSL ;
- débouter la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens ;
- confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du 23 février 2023 rendue par le juge-commissaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société TPSL en ce qu'elle :
- constate que la difficulté entre la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud et la société TPSL échappe à sa compétence,
- déclare que la créance de la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud doit être fixée par une autre juridiction,
- en application de l'article R. 624-5 du code de commerce, invite la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion ;
- condamner la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud à payer à Maître [J] [I] en sa qualité de liquidateur de la société TPSL la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
- condamner la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud aux dépens.
***
La société TPSL, régulièrement assignée le 14 avril 2023, ne s'est pas constituée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la fin de non recevoir
1. L'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.»
2. Au visa de ce texte, Maître [J] [I], en sa qualité de liquidateur de la société TPSL, tend à l'irrecevabilité des prétentions nouvelles présentées par la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud (ci-après COBAS) dans ses deuxièmes conclusions notifiées le 17 juillet 2023 ; il explique que l'appelante ne peut y réclamer sa condamnation au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens puisque ces demandes ne figuraient pas au dispositif des premières conclusions notifiées le 11 avril 2013.
3. Il apparaît en effet que la COBAS n'a pas demandé la condamnation de l'intimé es qualités dans ses premières écritures notifiées le 11 avril 2023.
Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non recevoir soutenue par l'intimé à ce titre.
2. Sur l'appel principal
4. L'article L.624-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
5. Au visa de ce texte, la COBAS fait grief au juge-commissaire d'avoir déclaré que la créance devait être fixée par une autre juridiction et d'en avoir tiré la conséquence de son incompétence.
L'appelante soutient que le débat devant le juge-commissaire ne portait ni sur la nature ni sur l'exécution de l'obligation, comme l'a pourtant retenu le premier juge, mais sur la seule question de l'éventualité d'une instance en cours, ce qui n'était pas le cas.
6. Maître [I] es qualités répond que le juge-commissaire est le juge de la vérification du passif compétent pour trancher les contestations des créances déclarées dans le but de les admettre ou de les rejeter.
L'intimé fait valoir que la COBAS demande l'admission d'une créance au titre de pénalités de retard , ce qui revient à demander au juge-commissaire de se prononcer sur l'exécution prétendument défectueuse du contrat administratif ; il rappelle que l'article L.624-2 du code de commerce ne permet au juge-commissaire de statuer que dans le champ de compétence de la juridiction à laquelle il est rattaché ; il soutient que, dans la mesure où le contrat litigieux est un contrat de droit public, le juge-commissaire s'est à juste titre déclaré incompétent puisqu'il s'agit d'une incompétence à juger de l'admission de la créance, l'examen de l'existence et du montant de la créance relative à l'exécution d'un marché public relevant en effet de la compétence administrative.
Sur ce,
7. Dans la mesure où la société TPSL est une société à responsabilité limitée, société commerciale par la forme par application de l'article L.210-1 du code de commerce, ses difficultés entrent dans le champ du livre sixième du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises. Il appartient donc au juge commissaire, qui détient une compétence exclusive en matière de vérification du passif dans les limites énoncées à l'article L.624-2 du code de commerce, d'examiner les déclarations de tous les créanciers d'une société commerciale bénéficiant d'une procédure collective.
8. La créance d'un montant de 123.041,95 euros TTC dont la COBAS demande l'admission a été déclarée le 30 août 2021 au mandataire liquidateur dans des formes et délais qui ne sont font pas l'objet de discussion.
Cette créance a été déclarée au titre d'un contrat de droit public relatif à l'exécution de travaux à la gare SNCF de la commune de [Localité 3] et, en particulier, des mentions du décompte général définitif dont un exemplaire a été produit en annexe de la déclaration de créance et qui mentionne des pénalités à la charge de l'entreprise.
La société TPSL et Maître [I] es qualités ont contesté cette créance devant le juge-commissaire, qui s'est déclaré incompétent au motif que la difficulté entre les parties trouvait son origine dans la relation contractuelle, née dans le cadre d'un marché public et qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la nature ou l'exécution des obligations entre les parties.
La société TPSL discute en effet être redevable d'une quelconque pénalité, ce qui constitue une contestation sérieuse au sens de l'article L.624-2 du code de commerce, qui doit en effet être examinée par les juridictions administratives puisqu'il est constant que le contrat litigieux est un contrat de droit public.
9. Toutefois, le marché de travaux conclu le 13 septembre 2018 entre la COBAS et la société TPSL vise expressément le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux tel qu'approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 modifié le 3 mars 2014.
Or l'article 50 de ce cahier des clauses administratives générales réglemente ainsi les différends et les litiges entre les parties au contrat :
« Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché.
50.1. Mémoire en réclamation :
50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d''uvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.
Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d''uvre.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif.
50.1.2. Après avis du maître d''uvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire.
50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6.
50.3. Procédure contentieuse :
50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.
50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.
50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.
50.4. Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable :
Commentaires :
Le représentant du pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l'article 127 du code des marchés publics.
50.4.1. La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu'à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité.
Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité.
50.4.2. Le cocontractant qui saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé une. Toutefois, l'autre cocontractant peut en rembourser tout ou partie, après avis du comité.
50.5. Recours à la conciliation ou à l'arbitrage :
Les parties peuvent, d'un commun accord, avoir recours à la conciliation selon les modalités qu'elles déterminent.
Elles peuvent également, d'un commun accord, avoir recours à l'arbitrage, dans les conditions fixées à l'article 128 du code des marchés publics.
La saisine d'un conciliateur ou d'un tribunal arbitral suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu'à la notification de la décision prise après conciliation, de la constatation par le conciliateur de l'échec de sa mission ou de la décision du tribunal arbitral.
50.6. Règlement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints :
Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie à l'article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l'exception des dispositions de l'article 13.5.2.»
10. En l'espèce, la COBAS a notifié à la société TPSL le 11 septembre 2020 le décompte général définitif de son marché pour un montant total définitif de 887.824,20 euros TTC compte-tenu de l'application de pénalités pour un montant de 123.041,95 euros.
La société TPSL a, le 6 octobre suivant -donc dans le délai de trente jours prévu à l'alinéa 50.1.1 du CCAG-, présenté un mémoire de contestation du principe et du montant de ces pénalités et de demande de paiement du solde du marché et de travaux complémentaires.
La COBAS disposait elle-même d'un délai de trente jours à compter de sa réception -soit le 12 octobre 2020- pour répondre à ce mémoire en réclamation.
En vertu de l'alinéa 50.1.3, l'absence de notification d'une décision dans ce délai équivalait à un rejet de la demande de la société TPSL par la COBAS.
Or, par application des alinéas 50.3.2 et 50.3.3 du CCAG, à compter du 12 novembre 2020, soit à l'expiration du délai ménagé à la COBAS pour répondre à la réclamation de l'entreprise, la société TPSL disposait d'un délai de six mois pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent et, passé ce délai, elle était considérée comme ayant accepté cette décision.
Il est constant que la société TPSL n'a pas saisi le tribunal administratif dans le temps imparti, de sorte que, à compter du 13 mai 2021, elle doit être considérée comme ayant accepté le rejet implicite de son mémoire en réclamation.
11. Dès lors, le juge-commissaire ne pouvait retenir qu'un différend existait entre le créancier et le débiteur pour les renvoyer à saisir la justice administrative.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée.
12. Il est par ailleurs constant en droit que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate -fût-ce à tort- son incompétence, le dessaisit. Il appartient donc à la cour d'examiner les conditions de l'admission de la créance de la COBAS au passif de la liquidation judiciaire de la société TPSL.
A cet égard, ainsi qu'il a été relevé supra, le délai et la forme de cette déclaration de créance ne sont pas discutés, étant observé que la déclaration de créance objet du litige est appuyée par les pièces pertinentes relatives au marché et au détail des sommes versées et des sommes retenues.
Il convient donc d'admettre la créance de la COBAS au passif de la liquidation judiciaire de la société TPSL pour un montant de 123.041,95 euros TTC à titre chirographaire et de débouter Maître [I] es qualités de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud en condamnation de Maître [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TPSL, au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Infirme l'ordonnance prononcée le 23 février 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud au passif de la liquidation judiciaire de la société TPSL pour un montant de 123.041,95 euros TTC à titre chirographaire.
Déboute Maître [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président