Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01863 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAJM
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Décembre 2022 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS en qualité de représentant de l'Ordre
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 21 Septembre 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre en ses observations ;
- Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate Générale, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 5 décembre 2022 ayant constaté que M. [J] [H] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 10 880 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et de 136 826,83 dus à la Caisse nationale des barreaux français et prononcé en conséquence son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. [J] [H] suivant lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 6 janvier 2023 ;
Vu la citation de M. [H] pour l'audience du 8 juin 2023 et la décision prise contradictoirement, en l'accord des deux parties, de renvoyer le dossier à l'audience du 21 septembre 2023, M. [H] ayant réglé une partie des sommes dues et annonçant la régularisation complète prochaine de sa situation ;
A cette audience, M. [J] [H] n'a pas comparu.
Dans leurs observations orales, formulées en l'absence d'écritures, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris demandent qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la décision soit confirmée, tout en précisant que M. [H] a réglé les causes de l'omission, laquelle a été rapportée le 20 juin 2023 ;
Le ministère public, qui n'a pas pris d'écritures, conclut oralement aux mêmes fins ;
SUR CE,
Vu les articles 105 et 107 du décret du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
La procédure étant orale, la décision doit être confirmée à défaut de comparution de M. [H] pour soutenir son recours dont il ne s'est pas non plus désisté, étant toutefois précisé qu'il s'est acquitté, depuis qu'il l'a introduit, des sommes dont le non paiement avait justifié son omission du tableau, en sorte que celle-ci a été rapportée par décision du conseil de l'ordre prise le 20 juin 2023.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision,
Laisse les dépens à la charge de M. [J] [H].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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