Texte intégral
MINUTE N° 23/910
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00879 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZAK
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [N] [Y] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 15 % que lui a reconnu la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin le 13 février 2020 au titre des séquelles d'une maladie déclarée le 9 décembre 2016 comme « tendinopathie avec fissure superficielle du sus épineux (épaule droite » et consolidée le 1er septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 26 janvier 2022, a :
- fixé le taux d'IPP à 15 % ;
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, l'y condamnant à défaut ;
- condamné M. [Y] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que l'avis du médecin consultant du tribunal en faveur d'un IPP de 40 %, fondé notamment sur un rapport du médecin rééducateur en date du 17 décembre 2019 (et lui-même en date du 14 avril 2021, ne rendait pas compte de l'état médical de M. [Y] à la date de consolidation et ne pouvait donc justifier une augmentation du taux fixé par la CMRA, même s'il fait état d'une évolution défavorable lourant justifier une demande d'aggravation.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 15 février 2022,
par déclaration parvenue au greffe le 1er mars suivant.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 octobre 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 40 % ;
- condamner la caisse à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel.
L'appelant soutient que le premier juge ne pouvait considérer que le rapport du médecin rééducateur, sur lequel s'est appuyé le médecin consultant, était postérieur à la date de consolidation puisque son rapport du 17 décembre 2019 reprenait à l'identique les termes d'un précédent rapport du 28 juin 2019 ; qu'en conséquence le taux devait être fixé à 40 % conformément à l'avis du médecin consultant.
La caisse, par conclusions enregistrées le 9 janvier 2023, demande à la cour de :
- dire que les séquelles à la consolidation justifient un taux d'IPP de 15 % ;
- confirmer le jugement ;
- débouter l'appelant de sa demande pour frais irrépétibles ;
- le condamner aux entiers dépens.
L'intimée soutient que l'état séquellaire doit être apprécié à la date de consolidation, mais que le médecin consultant s'est placé à la date de son examen réalisé 18 mois après la consolidation, de sorte que ses conclusions restent sans emport sur l'état de M. [Y] à la consolidation.
À l'audience du 19 octobre 2023, les parties ont indiqué reprendre oralement leurs écritures, aux quelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'incapacité permanente partielle doit être appréciée à la date de consolidation, qui a été fixée en l'espèce au 1er septembre 2019.
Le 28 juin 2019, le Dr [G], rééducateur de M. [Y], mentionne un syndrome d'exclusion du membre supérieur, d'évolution peu favorable, pouvant être considéré comme consolidé avec séquelles à environ 30 % des capacités de l'épaule moyenne, correspondant à une situation de blocage de l'épaule avec omoplate mobile.
Le 2 septembre 2019, le médecin conseil de la caisse a proposé un taux de 12 % après avoir mentionné « Douleurs et raideur légère de l'épaule droite chez un droitier séquellaire d'une tendinopathie fissuraire de l'épaule droite opérée ».
Le 14 avril 2021, le Dr [J], désigné comme consultant par le tribunal, a examiné M. [Y] et a constaté une limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite, tout estimant que les amplitudes fonctionnelles constatées étaient à minorer pour évaluer avec certitude l'atteinte motrice du patient, ce qui l'a conduit à se ranger à l'avis du Dr [G], citant un passage de son rapport du 17 décembre 2019 qui est identique aux conclusions du rapport précité en date du 28 juin 2019. Disant se ranger à l'avis du Dr [G] qui mentionnait un taux de 30 %, il a proposé un taux de 40 %.
Le premier juge a justement écarté les constatations faites par le Dr [J] 18 mois après la consolidation et ne permettant pas de déduire l'état de l'intéressé à la date de celle-ci.
En revanche, l'avis du Dr [G], exprimé dans son rapport du 28 juin 2019 et reprise dans un rapport postérieur cité par le médecin consultant, a été rendu environ deux mois avant la date consolidation et apparaît pouvoir rendre compte de l'état du patient à cette date, dès lors que le Dr [G] estime que l'état est déjà consolidé à la date de son rapport, ce qui fait présumer l'absence d'évolution postérieure à court terme.
La discordance existant entre d'une part le rapport du Dr [G], qui conclut à un état assimilable à un blocage de l'épaule dominante avec omoplate mobile, et d'autre part le rapport du médecin conseil de la caisse, qui conclut des raideur et douleur légère de l'épaule dominante, doit être résolue en faveur du premier, motivé de façon consistante par une présentation du syndrome d'exclusion de membre et par plusieurs mesures de mobilité, alors que le second, lapidaire, ne comporte aucune motivation.
En conséquence, le jugement sera infirmé pour fixer le taux litigieux à 30 %, conformément à l'avis du Dr [G].
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :
- fixé le taux d'IPP à 15 %
- et condamné M. [Y] aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à 30 % le taux d'incapacité partielle permanente résultant pour M. [N] [Y] des séquelles consolidées au 1er septembre 2019 de sa maladie professionnelle du 9 décembre 2016 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment