Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2024
RG N° RG 22/04627 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXTJ/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [W] [T]
C/
[B] [O] épouse [T]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Yasmina HASSAIRY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [B] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 8] (ITALIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/029806 du 16/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Grosse et expédition délivrées le :
à :
Me Sandrine HARISPURU, vestiaire : 1285
Me Yasmina HASSAIRY, vestiaire : 1552
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C], [W] [T], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9], Rhône), de nationalité française, et Madame [B] [O], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 8] (Italie), de nationalité italienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Saisi par requête en date du 26 novembre 2020 de Madame [O], représentée par Maître Murielle BOYER-LEGOUET, avocat au barreau de Lyon, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 octobre 2021, après avoir constaté que les époux avaient, en présence de leurs avocats respectifs, accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès-verbal signé à l'audience de conciliation du 14 septembre 2021, et retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, statuant à titre provisoire :
attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location ;débouté l'épouse d'une demande de pension alimentaire à titre de devoir de secours ; dit que l'époux assurera le règlement d'un crédit à la consommation [7].
Par exploit d'huissier de justice en date du 13 mai 2022 remis à l'étude, Monsieur [T], représenté par Maître Yasmina HASSAIRY, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Madame [O] en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon.
Madame [O] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de Lyon.
*
Aux termes de son acte introductif d'instance, Monsieur [T] sollicite, au visa des articles 233 et 234 du code civil, le prononcé du divorce avec transcription sur les actes d'état civil concernés.
Il s'engage à supporter seul le paiement du prêt [7] susmentionné.
*
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par la voie électronique le 1er mars 2023, Madame [O] retient la compétence internationale du juge français pour statuer sur la demande en divorce, et considère qu'est applicable à cette demande la loi française, et au régime matrimonial la loi algérienne.
Elle acquiesce à la demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, avec transcription sur les actes d'état civil concernés.
Elle demande par ailleurs la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, la reprise de l'usage de son nom patronymique, et la fixation des effets du divorce au 21 septembre 2020.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 novembre 2023, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 8 février 2024. A cette dernière date, la décision a été mise en délibéré au 2 mai 2024, prorogé au 16 Mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 12 octobre 2021 ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 13 mai 2022 par Monsieur [C] [T] ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles entendent poursuivre judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :
Monsieur [C], [W] [T], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9], Rhône)
et
Madame [B] [O], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 8] (Italie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 21 septembre 2020, date de cessation de toutes collaboration et cohabitation entre époux ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [C] [T] et Madame [B] [O] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FAIT MASSE des dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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