Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-18.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.753
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Artis, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :
18/ La société Hemet exploitation, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
28/ La Caisse centrale de réassurances, dont le siège social est ... (17e),
38/ La compagnie d'assurances Groupe Concorde, société anonyme dont le siège social est ... (9e),
48/ La SGCA, division maritime transport, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
58/ La société Union industrielle et maritime, dite UIM, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Artis, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Artis de son désistement envers la Caisse centrale de réassurances, la compagnie d'assurancesroupe Concorde, la SGCA et la société Union industrielle et maritime ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juin 1991), que la société Hemet exploitation (la société Hemet) a loué à la société Artis un hélicoptère ; que, selon l'article 9 du contrat, il était stipulé que les dégradations ou pertes donneraient lieu à réparation ou remplacement aux frais du locataire ; que l'appareil ayant été rapatrié par voie maritime, diverses dégradations ont été constatées ; qu'après remise en état de l'appareil par ses soins, la société Hemet a assigné la société Artis en paiement de la facture de réparations ;
Attendu que la société Artis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de cette facture, alors, selon le pourvoi, que, si l'article 9 du contrat, qui met à la charge du locataire les dégradations ou la perte de l'appareil, n'impliquait
pas la nécessité de rapporter la preuve de la faute de l'utilisateur, la société Artis faisait valoir, dans ses conclusions, que, dès lors que le contrat n'imposait pas au locataire d'assurer l'appareil en dehors du transport maritime, ledit article 9 impliquait toutefois d'établir que les dégradations ou la perte étaient imputables au locataire, car le fait de ce
dernier ne pouvait résulter de simples hypothèses ; qu'en retenant la responsabilité de la société Artis dans la survenance du sinistre, aux motifs qu'au vu des pièces versées aux débats, il apparaissait que l'appareil avait pu être endommagé lors de l'embarquement et que, dans cette hypothèse tout comme dans celle, écartée par l'expert, d'une avarie en cours de transport, le locataire était responsable du sinistre, la cour d'appel a fondé sa décision sur de simples hypothèses, violant par là-même les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'utilisateur de l'hélicoptère ne pouvait invoquer aucun fait en rapport avec l'utilisation en vol ou en cours d'escale, puisqu'aucune déclaration de sinistre n'avait été faite par lui, conformément aux clauses du contrat, qu'après constatation du bon état de l'appareil avant son embarquement à Alexandrie, au vu des attestations produites, elle a examiné l'hypothèse d'une mauvaise manipulation portuaire ou celle de sinistre au cours de transport maritime, pour conclure que, dans un cas comme dans l'autre, la société Artis devait être déclarée responsable ; que l'arrêt ne peut dès lors être critiqué comme contenant des motifs hypothétiques ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Artis, envers la société Hemet exploitation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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