Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2024. 2302278
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2302278
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) HOMONT, représentée par Me Dos Santos, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 722, 67 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution du jugement du 18 janvier 2016 du tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris ordonnant l'expulsion de l'occupant de son logement situé 44 rue Jean-Baptiste Pigalle dans ce même arrondissement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée compte tenu de sa carence persistante à accorder le concours de la force publique depuis le 21 juin 2016 ;
- elle a acquis en accessoire de l'immeuble le droit indemnitaire dont disposait l'ancienne propriétaire dans les droits desquels elle est subrogée ;
- elle a requis le concours de la force publique à la suite de l'acquisition du bien le
27 août 2019 dès la fin de l'année 2019 et, en dernier lieu, le 24 septembre 2021 ;
- elle a subi, à compter de l'acquisition de l'immeuble, un préjudice financier correspondant aux montants de l'indemnité d'occupation et des charges impayés, évalué aux sommes de 13 203, 20 euros et 1 519, 47 euros, entre les mois de septembre 2019 et d'avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée à l'égard de la société requérante dans la mesure où elle a présenté une demande de concours de la force publique en son nom propre le 24 septembre 2021, le concours lui a été accordé à compter de la fin de la trêve hivernale le 1er avril 2022 et les lieux ont été libérés quinze jours plus tard, le 15 avril 2022 ;
- la société requérante ne justifie pas avoir requis le concours de la force publique à la fin de l'année 2019 comme elle l'allègue.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 12 heures.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était propriétaire d'un appartement situé 44 rue Jean-Baptiste Pigalle dans le 9ème arrondissement de Paris qu'elle a donné à bail à M. A. Par un jugement du 18 janvier 2016, le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris a ordonné l'expulsion de M. A du logement, après avoir constaté la régularité du congé pour vente qui lui avait été délivré et l'occupation des lieux sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2013. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à l'occupant le 5 février 2016 et notifié aux services du préfet de police le 9 février suivant. Le concours de la force publique a été requis par la propriétaire du logement les 20 avril et 11 juillet 2016. Par une décision du 15 juillet 2016, le préfet de police a néanmoins refusé d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution du jugement du 18 janvier 2016 en raison de l'absence de solution de relogement de l'occupant, bénéficiaire du droit au logement opposable.
2. Par un acte de vente du 27 août 2019, la SAS HOMONT a ensuite acquis la propriété du logement occupé par M. A. Par une décision du 7 janvier 2020, le concours de la force publique a été accordé à compter du 3 août 2020. Par un jugement du 24 février 2022, le tribunal, saisi par le SAS HOMONT, a annulé la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le préfet de police avait de nouveau refusé l'octroi du concours de la force publique. Le concours de la force publique a finalement été accordé par une décision du 17 décembre 2021, à compter du 1er avril 2022. Par la présente requête, la SAS HOMONT demande la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices financiers qu'elle estime avoir subis, entre les mois de septembre 2019 et d'avril 2022, du fait de l'octroi tardif du concours de la force publique.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. La décision du préfet de police du 7 décembre 2022 rejetant la demande indemnitaire préalable présentée par la SAS HOMONT a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de sa demande qui a le caractère d'un recours de plein contentieux indemnitaire. Au regard de l'objet de la demande formée par la société requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision de rejet de sa demande préalable sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, applicable au litige : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". En outre, aux termes de l'article L. 153-2 de ce code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice ". En outre, aux termes de l'article L. 412-6 du même code : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. () ".
5. D'une part, lorsque le préfet a refusé au propriétaire d'un local le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre et que le local fait l'objet d'une cession, il appartient au nouveau propriétaire de solliciter en son nom propre le concours de la force publique. La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à son égard au titre des préjudices résultant pour lui de l'occupation irrégulière du local qu'à compter de l'intervention d'une décision lui refusant ce concours. Par ailleurs, le nouveau propriétaire ne peut prétendre à une indemnité au titre des préjudices ayant résulté du refus de concours pendant la période antérieure à la cession que s'il justifie d'une subrogation dans les droits que l'ancien propriétaire détenait sur l'Etat.
6. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un local, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s'il intervient à une date où l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, à compter du terme de la période de sursis. En outre, si la période de responsabilité de l'Etat au titre d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement s'achève en principe le jour où l'administration décide d'octroyer ce concours, elle ne prend fin qu'à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l'huissier ou justifié par des circonstances particulières.
7. En l'espèce, la SAS HOMONT, qui a acquis le bien objet de la procédure d'expulsion litigieuse le 27 août 2019, soutient qu'elle a sollicité le concours de la force publique pour son compte " à la fin de l'année 2019 " et en 2020. Toutefois, elle n'en justifie pas alors que la seule réquisition itérative adressée au préfet police pour son compte qui est versée au dossier, en date du 24 septembre 2021, se réfère seulement aux précédentes demandes d'octroi du concours de la force publique présentées par l'ancienne propriétaire les 21 avril et
11 juillet 2016. De même, il résulte de l'instruction que la décision du 7 janvier 2020 invoquée par la société, par laquelle le préfet de police avait accordé le concours de la force publique à compter du 3 août 2020 avant de revenir sur sa décision pour un motif d'ordre public le
18 septembre 2020, se réfère seulement à la demande de concours présentée par l'ancienne propriétaire des lieux au mois d'avril 2016, sans évoquer une autre réquisition qui aurait été formulée par le nouveau propriétaire. Si la société se prévaut enfin de sa subrogation dans les droits de l'ancienne propriétaire au titre de la procédure d'expulsion, une telle subrogation ne ressort, en tout état de cause, pas des stipulations de l'acte de vente versé au dossier.
8. Ainsi, il résulte de l'instruction que la SAS HOMONT a sollicité, en son nom propre, le concours de la force publique le 24 septembre 2021. Or ce concours lui a été accordé, par une décision du 17 décembre suivant, à l'issue de la période de sursis visée à l'article
L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, soit à compter du 1er avril 2022. Il est également établi que le concours a été effectivement mis en œuvre dans le délai normal de quinze jours dont l'administration dispose pour exécuter matériellement une décision accordant le concours de la force publique rappelé au point 6 du présent jugement, les lieux ayant été libérés le 15 avril 2022. Dans ces conditions, aucune décision du préfet de police refusant le concours de la force publique à la SAS HOMONT n'est, en l'espèce, de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de cette société.
9. Il résulte de ce qui précède que la SAS HOMONT n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14 722, 67 euros. Ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance et aux dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS HOMONT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS HOMONT et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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