Cour de cassation, 03 février 1994. 91-11.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.867
Date de décision :
3 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 5 avril 1990 par la Commission nationale technique, au profit :
1 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est ...,
2 ) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Picardie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 668, 669, 670, 670-1 du nouveau Code de procédure civile, R. 143-14 et R. 143-23 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 4 juillet 1989, la commission régionale d'invalidité a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant à M.
X... la revalorisation du taux d'incapacité permanente partielle dont il était atteint à la suite d'un accident du travail ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... contre cette décision, la Commission nationale technique énonce qu'elle a été notifiée le 14 novembre 1988 à l'intéressé et que ce dernier n'a formé son recours que le 6 mars 1989, sans qu'aucun fait constitutif de la force majeure puisse justifier qu'il soit relevé de l'application des dispositions légales d'ordre public relatives aux délais d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions, la lettre recommandée de notification du 14 novembre 1988 ne lui avait pas été remise, en sorte que le délai de recours n'avait pu courir contre lui, à défaut par la caisse primaire de procéder par voie de signification, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 avril 1990, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée ;
Condamne la CPAM de la Somme et la DRASS de Picardie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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