Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04650 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINHB
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2023, à 11h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [W]
né le 11 octobre 1976 à [Localité 1], de nationalité italienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Victoria Anfuso, avocat au barreau de Paris - M. [G] [U] (Inteprete en Italien) en vertu d'un pouvoir général tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE DE PARIS
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant lla prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 05 novembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 novembre 2023, à 14h46 réitéré à 15h25, par M. [N] [W] ;
- Vu la pièce déposée à l'audience à 11h53 par le conseil de l'intéressé, visée par le greffier, communiquée au conseil du préfet et classée au dossier ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la légalité de la décision de placement en rétention, le défaut d'examen personnel et la justification de garanties de représentation
Lorsque le préfet décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention précise, d'une part, que le comportement de l'interessé a été signalé par les services de police notamment pour des faits de vol avec violence pour lesquels il a été écroué, ce qui constitue une menace pour l'ordre public, d'autre part qu'il ne justifie pas de ressources et enfin qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente.
Ces éléments suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l'intéressé.
Si M. [W], qui se prévaut dans sa déclaration d'appel de la possibilité d'un départ volontaire, par un vol pour [Localité 1] le 11 novembre 2023, cet argument ne suffit pas à établir que le placement en rétention serait disproportionné.
Il en résulte que comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la décision de placement en rétention est suffisamment motivée.
Ainsi, il y a lieu de constater que la procédure est régulière et la décision de placement en rétention justifiée.
Sur les garanties de représentation et la prolongation de la mesure
Il résulte de l'examen du dossier et de l'arrêté de placement en rétention que, si M. [W] dispose d'une carte d'identité, il n'a pas remis son passeport aux autorités compétentes, de sorte qu'il ne peut, en application de l'article L. 743-13 du code précité, être assigné à résidence. Par ailleurs, son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il est en en mesure de présenter, alors même qu'un vol de retour est d'ores et déjà prévu.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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