Texte intégral
ARRET N°386
N° RG 23/00465 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOZW
AFFAIRE :
M. [L] [V], Mme [P] [N] épouse [V]
C/
Société SA [10], Société [8], Etablissement LA CAISSE SIP [Localité 24] (SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 24]), S.A. [22], Société LA SA [13], S.A. [12], M. [K] [Z], S.A. [9], Société [6], Société [11], Société [16] CHEZ [13], Mutualité MSA DU LIMOUSIN
MCS / BC
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
ccc délivrée aux parties par LRAR
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
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Le treize décembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [P] [N] épouse [V]
née le 09 Septembre 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
APPELANTS d'une décision rendue le 28 AVRIL 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE
ET :
Société SA [10]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Société [8]
demeurant [Adresse 21]
non comparante
Etablissement LA CAISSE SIP [Localité 24] (SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 24])
demeurant [Adresse 19]
non comparante
S.A. [22]
demeurant CHEZ [Adresse 14]
non comparante
Société LA SA [13]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
S.A. [12]
demeurant [Adresse 20]
non comparante
Monsieur [K] [Z]
né le 24 Mai 1942 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 17]
non comparant
S.A. [9]
demeurant Chez [Adresse 23]
non comparante
Société [6]
demeurant Chez [Adresse 18]
non comparante
Société [11]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Société [16] CHEZ [13]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Mutualité MSA DU LIMOUSIN
demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2023 par plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller magistrat rapporteur, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2021, la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, valablement saisie le 2 août 2019 par M. [L] [V] et Mme [P] [N], son épouse, a imposé un rééchelonnement de leurs créances sur 91 mois avec taux d'intérêt ramené à zéro.
Par lettre recommandée du 23 juillet 2021, les époux [V]-[N] ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Tulle a notamment :
- constaté que la situation des époux [V]-[N] n'est pas irrémédiablement compromise ;
- fixé les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
- fixé leur capacité mensuelle de remboursement à la somme de 3214 euros. - dit que les dettes seront reportées et rééchelonnées sur 8 mois avec taux d'intérêt égal à 0 selon le modalités qu'il a fixées.
Par lettre de leur avocat du 12 mai 2023, les époux [V]-[N] ont relevé appel de ce jugement.
A l'audience de la cour à laquelle toutes les parties ont été convoquées, les époux [V]-[N] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés à l'audience. Leur conseil a informé la cour par une lettre datée du 16 août 2023 que ses clients se désistaient de leur appel.
Les créanciers convoqués n'ont pas comparu.
SUR QUOI
La procédure sans représentation obligatoire applicable au recours formé à l'encontre des jugements statuant en matière de surendettement est une procédure orale. Si, comme en l'espèce, l'appelant est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel, il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour d'appel statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Tulle le 28 avril 2023.
CONDAMNE les époux [V]-[N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI. Corinne BALIAN.
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