Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2023. 2314082
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2314082
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Perrot, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'instruction de sa demande de changement de statut vers la carte de séjour " Entrepreneur-Profession libérale " dans le délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés à constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 24 janvier 2024 a été adressé par voie postale le 25 octobre 2023 à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il n'est pas contesté que le préfet du Val-d'Oise a, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, adressé par voie postale à l'intéressé, qui est de nationalité américaine, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 25 octobre 2023 au 24 janvier 2024 qui l'autorise à exercer une activité professionnelle non salariée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A doivent être regardées comme devenues sans objet.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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