Cour de cassation, 10 janvier 2019. 17-28.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.191
Date de décision :
10 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10015 F
Pourvoi n° U 17-28.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ecophile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société BPIFrance financement, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée OSEO et plus anciennement dénommée OSEO financement,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de la société Ecophile, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société BPIFrance financement ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecophile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société BPIFrance financement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Ecophile
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de compétence formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il avait rejeté l'exception de connexité soulevée par la société Ecophile et s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en condamnation aux fins de paiement de la somme de 19.457,41 euros, formée par la société Bpifrance Financement à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, "s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction" ; que l'affaire dont est saisi le tribunal de commerce de Pontoise est relative à un prêt dont la société BPI demande le remboursement à la société Ecophile en raison d'impayés persistants malgré des mises en demeure ; que l'affaire dont le tribunal de commerce de Créteil est saisi est relatif à une action en responsabilité introduite par les sociétés LFP et Econerphile qui reprochent à la BPI d'avoir fait obstacle à la cession des titres des sociétés ayant conclu des contrats de prêt avec elle pour des motifs qui n'avaient pas été prévus dans les contrats de prêt et après en avoir d'abord accepté le principe avant de refuser finalement d'agréer le cessionnaire ; qu'elles lui reprochent également d'avoir brutalement rompu les crédits et autres encours financiers précédemment accordés au groupe ; que s'il existe un lien entre les deux procédures, lesquelles s'inscrivent dans un contexte global de rupture des relations d'affaires entre les parties lors de la cession des titres de sociétés du groupe à une société espagnole, il n'apparaît pas que les demandes en paiement de prêt consentis à des sociétés différentes, dont une seule est directement partie à la procédure devant le tribunal de commerce de Créteil ne puissent être examinées séparément ; que ces deux actions ont des fondements très différents et ne peuvent donc être contraires ; qu'elles pourront par la suite entraîner le cas échéant des compensations entre des dettes si celles-ci sont réciproques, ce qui n'empêchera pas l'examen de ces diverses demandes par des juridictions différentes, pas plus que cela n'empêchera que soient évoquées devant chacun des juridictions, les circonstances entourant ces affaires ; que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté l'exception de connexité soulevée par la société Ecophile ;
et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Ecophile est une filiale du groupe LFP ; que la société LFP est en conflit avec la société Bpifrance Financement à laquelle elle reproche d'avoir fait échouer son projet de cession de filiales, dont la société Ecophile, composant son activité Biogaz ; que la société LFP et la société Econerphile, autre filiale du groupe LFP, ont assigné la société Bpifrance Financement en responsabilité et en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Créteil pour le motif ci-dessus ; que par assignation en date du 12 août 2016, la société Bpifrance Financement a assigné la société Ecophile en paiement du solde d'un prêt consenti à cette dernière et pour lequel elle a antérieurement fait procéder, en vain, à trois sommations de payer délivrées par huissier ; que la société Ecophile prétend que les deux instances sont connexes ; que les sociétés LFP et Econerphile ne sont pas parties à la présente action en paiement introduite devant le tribunal de céans ; que la société Ecophile n'est pas partie à l'action en responsabilité et dommages et intérêts introduite par las sociétés LFP et Econerphile à l'encontre de la société Bpifrance Financement devant le tribunal de commerce de Créteil ; que la société Ecophile ne démontre pas en quoi la solution apportée par un autre tribunal sur une autre affaire aurait une influence sur la décision à venir du tribunal de céans ; que le tribunal considère que les deux critères cumulatifs exigés par l'article 101 du code de procédure civile, à savoir un lien réel entre les deux affaires et la recherche d'une meilleure administration de la justice ne sont pas réunis ; que par ailleurs, le tribunal estime qu'il n'y a pas de risque de contrariété entre les décisions des différents tribunaux saisis dès lors que les instances en cours reposent sur des fondements différents et n'exercent pas les unes sur les autres une influence déterminante quant à leurs solutions respectives ; qu'il conviendra en conséquence de rejeter la demande d'exception de connexité formulée par la société Ecophile ;
1) ALORS QUE s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ; que dans ses conclusions d'appel, la société Ecophile avait clairement fait valoir que le fait que la société Bpifrance Financement ne l'avait assignée devant le tribunal de commerce de Pontoise, en remboursement anticipé des prêts sur le fondement de la clause contractuelle stipulée dans lesdits prêts, que consécutivement à la décision unilatérale et injustifiée, qu'elle avait prise de ne pas agréer le cessionnaire espagnol, la CSE Spain, des contrats de financement, décision abusive qui avait conduit les sociétés LFP et Econerphile à assigner celle-ci, préalablement, devant le tribunal de commerce de Créteil en responsabilité pour obtenir réparation de leur lourd préjudice commercial, établissant ainsi expressément le lien de connexité entre les deux affaires, de nature à justifier la compétence du seul tribunal de commerce de Créteil, pour connaître de ces affaires en leur entier ; que tout en admettant l'existence d'un lien entre ces demandes ayant pour objet et cause la rupture des relations d'affaires entre les parties, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer qu'il n'apparaîtrait pas que ces demandes ne puissent pas être examinées séparément, en observant qu'une seule des sociétés emprunteur, la société Econerphile, serait partie à l'instance, s'est fondée sur des considérations inopérantes et à tout le moins insuffisantes à justifier légalement sa décision de rejeter l'exception de connexité au regard de l'article 101 du code de procédure civile qu'elle a ainsi violé ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Ecophile avait clairement mis en exergue le risque certain de contradiction entre, d'une part, la décision à venir de la juridiction commerciale de Créteil susceptible de retenir la responsabilité contractuelle de la société Bpifrance Financement pour refus abusif du cessionnaire espagnol des prêts à transférer et mise en cause injustifiée de la clause de remboursement anticipé stipulée dans les contrats de prêt et, d'autre part, la décision à venir de la juridiction commerciale de Pontoise si celle-ci décidait de faire droit à la demande de la société Bpifrance Financement en remboursement anticipé des prêts sous tendant ainsi l'absence d'abus dans la mise en jeu de ladite clause ; qu'en retenant cependant l'absence de toute contrariété possible entre les deux décisions à venir des juridictions commerciales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 101 du code de procédure civile.
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