Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 24/929
Appel des causes le 15 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02699 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754IF
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [H] [Z], né le 20 Février 1999 à [Localité 1] (LIBYE),de nationalité Libyenne, transmise à la Préfecture du Nord par mail le 13 juin 2024 ;
Attendu que par requête du 13 Juin 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17 heures 09, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [H] [Z] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 30 mai 2024 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail reçu le 14 juin 2024 à 14h14;
MOTIFS
La décision de Monsieur le préfet du Nord du 30 mai 2024 portant éloignement de Monsieur [Z] à destination de son pays de nationalité, la Libye, a été annulée par le tribunal administratif de Lille le 11 juin 2024.
Toutefois, un nouvel arrêté du 13 juin 2024 lui a été notifié le 13 juin 2024 après que sa demande d’asile sollicitée le 03 juin 2024 a été rejetée le 10 juin 2024 par l’OFPRA.
En l’état, ce nouvel arrêté reprend certes toujours son pays de nationalité c’est-à-dire la Libye comme pays de destination alors que le tribunal administratif de Lille a annulé le précédent arrêté du 30 mai 2024.
Il n’appartient cependant pas à l’autorité judiciaire d’apprécier le pays de destination fixé par l’autorité préfectorale.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [H] [Z] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [H] [Z] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [H] [Z] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 12h13
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02699 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754IF
L’intéressé, L’interprète,
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