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Tribunal Administratif de Dijon, 11 décembre 2024. 2404146

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2404146

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B conteste la décision, en date du 24 octobre 2024, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Nièvre lui a accordé une allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité inférieur à 80%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Mme B conteste la décision, en date du 24 octobre 2024, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Nièvre lui a accordé une allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité inférieur à 80%. 2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. () ". L'article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et plus précisément, en l'occurrence, du tribunal judicaire de Nevers (pôle social), auquel la requête de Mme B doit dès lors être transmise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal judiciaire de Nevers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Nevers. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre. Fait à Dijon, le 11 décembre 2024. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc

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