Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/01343
N° RG 23/01343
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5TA
Copie conforme
délivrée le 23 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
la greffière
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2023 à 11H02.
APPELANT
Monsieur [W] [C]
né le 05 Août 1998 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
Actuellement au CRA de [Localité 8]
comparant en personne, assisté de Me Nicole PEREZ, avocat commis d'office au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Mme [T] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Septembre 2023 devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Cécilia AOUADI,,
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 23 Septembre 2023 à 14h30,
Signée par Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE du 1er septembre 2023 autorisant le maintien en rétention de Monsieur [W] [C] pour une durée maximale de 28 jours et disant que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 septembre 2023 à 15H55;
Vu l'ordonnance du 22 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la requête de Monsieur [W] [C] du 20 septembre 2023 aux fins de mettre fin à sa mesure de rétention ;
Vu l'appel interjeté le 22 septembre à 16h38 par Monsieur [W] [C] ;
Monsieur [W] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'on lui a enlevé le plâtre hier et a désormais une botte de marche ; qu'il doit revoir le médecin le 5 octobre 2023 ; qu'il souhaite sa remise en liberté et être soigné par sa famille, notamment son cousin qui réside à [Localité 7], car il a besoin d'aide pour la douche et la toilette ; qu'il a un hématome qui saigne à la jambe et ne parvient pas à dormir.
Il a apporté le compte rendu d'hospitalisation du 22 septembre 2023 signé du docteur [E] [N] du CHU-Hôpital [9] de [Localité 8].
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et sollicite la mise en liberté du retenu et à titre subsidiaire, son assignation à résidence.
Il invoque principalement l'état de vulnérabilité de M. [C], dont l'état de santé n'est pas compatible avec la rétention ; que si sa situation a évolué, les conditions du respect de sa dignité ne sont pas remplies ; que de plus, avec la botte de marche, il ne doit pas marcher ; qu'une infirmière doit venir tous les jours pour changer le pansement ; qu'il ne dispose pas de tous les médicaments nécessaires pour calmer la douleur ; qu'il doit aussi suivre de soins de de kinésithérapie ; que la rétention ne lui permet pas de les suivre.
Le représentant de la préfecture régulièrement convoqué n'est pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur son bien-fondé :
Sur l'incompatiblité de son état de santé avec la rétention et l'atteinte à ses droits et sa dignité :
En application de l'article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Il est constant que l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend au contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits qui sont reconnus à l'étranger.
En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
En l'espèce, M. [C] invoque que son état de santé est incompatible avec la rétention ; qu'il est en situation de vulnérabilitépuisque s'il dispose désormais d'une chambre, il n'a pas de douche ; qu'il existe ainsi une atteinte à sa dignité ne pouvant faire sa toilette seul.
Dans le cadre d'un match de football, le retenu a reçu un traumatisme direct sur la cheville et la jambe droites et s'est fracturé la fibula et la malléole ; qu'il a été conduit à l'hôpital [9] de [Localité 8], l'équipe médicale lui mettant un plâtre et lui prescrivant des médicaments contre la douleur.
Si le docteur [K], qui l'a examiné le 19 septembre 2023 au centre de rétention du [Localité 6], a indiqué que l'immobilisation de sa jambe droite pendant 6 semaines rendait l'accès aux toilettes et à la douche très compliquéet qu'il devrait pouvoir bénéficier d'une douche pour personnes à mobilité réduite, la situation de M. [C] a évolué depuis cette date. En effet, il bénéficie désormais d'une chambre et de toilettes mais pas de douche adaptée.
S'il ne peut marcher et prétend ne pas avoir de tramadol pour apaiser ses douleurs, il n'établit pas qu'il ne pourra pas recevoir au centre de rétention les soins infirmiers quotidiens nécessaires dont il a besoin depuis que son plâtre a été enlevé pour être remplacé par une botte de marche.
En outre, il n'est versé aux débats aucun certificat médical récent qui fait état de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Quant aux soins de kinésithérapie envisagés suite à son hospitalisation du 16 septembre 2023, il n'est pas contesté qu'ils n'auront pas lieu avant six semaines et devront sans doute être confirmés lors de la visite post-opératoire qui n'aura lieu que le 5 octobre 2023.
De plus, il ne justifie d'aucun lien de parenté ou d'amitié, ni d'aucun lieu de résidence lui permettant d'être hébergé et d'être aidé dans ses soins quotidiens au vu de ses difficultés actuelles.
Il apparaît ainsi qu'il n'existe pas d'atteinte grave à son droit à une assistance médicale effective, ni d'atteinte grave et disproportionnéeà sa dignité.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il convient de souligner que M. [C] a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloigement en février 2022 qu'il n'a pas respectée et a été condamné par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, le 30 mars 2023, à une peine d'interdiction du territoire français pendant deux ans.
S'il invoque avoir un cousin qui pourrait l'héberger à [Localité 7], il ne verse aux débats aucune attestation d'hébergement de ce dernier alors qu'il explique s' être marié religieusement il y a un mois à [Localité 3].
Son discours sur ses attaches en France reste flou et il ne justifie d'aucune garantie de représentation effective permettant de faire droit à sa demande d'assignation à résidence, sa remise en liberté impliquant une forte probabilité qu'il se soustrait de nouveau à la mesure d'éloignement ordonnée le 10 mai 2023 par la Préfecture des Bouches du Rhône.
Par conséquent, il convient de rejeter l'ensemble de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [C]
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 23 Septembre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Nicole PEREZ
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [C]
né le 05 Août 1998 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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