Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01596 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOTQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01596 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOTQ
DEMANDEUR :
M. [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Chloé FOURDAN, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.
Exposé du litige :
Par courrier du 3 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a sollicité auprès de M. [G] [M] une copie lisible de l’acte de naissance de ses enfants [E] [M] [U] et [S] [M] [J] avec cachet de légalisation délivré par l’ambassade du Congo à [Localité 6] afin de poursuivre le versement des prestations qui lui sont dues.
Par courriers du 12 avril 2023 et du 2 mai 2023, la CAF du Nord a renouvelé sa demande de pièces – copies des actes de naissance légalisés– pour [S] et [E] [M] [J] et Mme [T] [J] [B].
Par courrier du 7 juillet 2023, M. [G] [M] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Nord afin de contester la décision de la CAF du Nord reçue le 3 juillet 2023 lui notifiant le refus du versement des allocations familiales non perçues depuis 2018 incluant l’aide personnalisée au logement, les allocations de rentrée scolaire et le revenu de solidarité active accordée à son épouse par le département.
Par requête déposée le 21 août 2023, M. [G] [M] a saisi la présente juridiction afin de contester le rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par courriers du 3 et du 6 octobre 2023, la CAF du Nord a sollicité auprès de M. [G] [M] la copie de l’acte de naissance avec filiation et cachet lisible de moins de trois moins légalisé par l’ambassade de France au Congo pour ses deux enfants [S] et [E] [M] [J].
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01596 a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 février 2024 puis renvoyée au 28 mai 2024 et au 24 septembre 2024, date à laquelle le dossier a été plaidé.
Par courrier du 23 juillet 2024, la CAF du Nord a informé M. [G] [M] de la régularisation de ses droits aux prestations familiales à partir du 1er décembre 2023.
* * *
* M. [G] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité du tribunal à l’audience de plaidoirie le versement rétroactif de ses prestations familiales à compter de la date du 19 mars 2023.
À l’appui de sa requête en date du 21 août 2023, M. [G] [M] demande au tribunal de :
- Annuler la décision de la commission de recours amiable et de la CAF du Nord en ce qu’elles refusent de lui verser l’allocation de rentrée scolaire des années antérieures et de 2023, les allocations antérieures et de 2023 et les aides personnelles au logement non perçues depuis 2018 ;
- Enjoindre à la CAF du Nord de réparer cette inégalité en ouvrant ses droits et en lui versant les sommes non perçues ;
- Assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
- Condamner la CAF du Nord à lui verser la somme de 4 000 euros en guise de réparation du préjudice moral subi ;
- Condamner la CAF du Nord aux dépens.
Le requérant fait valoir en substance que le refus de la CAF du Nord de verser, depuis 2018, des prestations familiales pour absence de production du certificat médical de l’OFII constitue une discrimination manifeste en raison de son origine nationale contraire notamment à l’article 1er du protocole additionnel n°1 et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés (CESDH), combinés avec son article 14 alors même que ses enfants sont détenteurs chacun d’un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) délivré par la préfecture du Nord ; que les actes d’état civil émanant d’une administration ou d’une autorité étrangère sont légaux et valables en France comme en dispose l’article 47 du code civil, lequel ne conditionne nullement la validité d’un acte d’état civil étranger au fait qu’il ait été légalisé ; que la vérification de l’authenticité des actes d’état civil étrangers s’effectue dans le cadre d’une procédure particulière à défaut de laquelle l’acte d’état civil continue de bénéficier d’une présomption de validité et son contenu continue de faire foi ; que la CAF du Nord pose comme condition la production des actes légalisés par l’ambassade de la République démocratique du Congo installée à [Localité 6] et cette condition ne suffit pas pour couvrir le refus de s’exécuter pour trois raisons : parce que les actes ou documents légalisés par un notaire et par le ministère des affaires étrangères de la République démocratique du Congo n’ont plus à être légalisés une seconde fois par l’ambassade, parce que l’application d’une décision émanant d’une autorité hiérarchiquement élevée n’est pas conditionnée par l’approbation de cette mesure par un subalterne de l’auteur de l’acte et parce que l’argument du défaut de légalisation d’actes par l’ambassade ne tient plus dès l’instant où son épouse ainsi que ses deux enfants sont repris sur le dernier relevé de compte de la CAF.
M. [G] [M] sollicite à l’égard de la CAF du Nord l’indemnisation de son préjudice moral subi, consécutif à la perte de son logement du fait du refus de la caisse de payer les aides au logement conformément à la composition familiale et aux revenus.
* La caisse d’allocations familiales du Nord, dûment représentée, demande au tribunal de :
- constater la régularisation du droit aux prestations familiales de M. [G] [M] depuis décembre 2023 ;
- confirmer le refus d’ouverture de droit aux prestations familiales de M. [G] [M] depuis 2018 ;
- rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [G] [M] ;
- rejeter le recours de M. [G] [M] et toute autre demande additionnelle.
La caisse soutient que l’ouverture de droits aux prestations familiales des enfants de M. [G] [M] n’a pu s’effectuer qu’à réception d’un acte de naissance légalisé par l’ambassade de la République démocratique du Congo à [Localité 6] et d’un certificat médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; que M. [G] [M] avait initialement transmis les actes de naissance de ses enfants, certes traduits en langue française, mais ne remplissant pas les conditions particulières éditées par l’instruction générale à l’état civil du 11 mai 1999 ; que la République démocratique du Congo n’a formalisé aucune convention avec la France de sorte que la légalisation des actes de l’état civil, tel qu’un acte de naissance reste obligatoire ; que M. [G] [M] a transmis les actes de naissance légalisés par la représentation diplomatique française le 22 juillet 2024 et un certificat médical de l’OFII en décembre 2023 alors qu’il avait été sollicité depuis le moins d’août 2018.
Sur la portée discriminatoire de la preuve de régularité du séjour, la CAF du Nord relève que deux arrêts de l’Assemblée plénière du 5 avril 2013 ont rappelé que les articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garantie par les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) ni ne méconnaissent les dispositions de l’article 3-a de la convention internationale des droits de l’enfant ; que cet arrêt semble démontrer une jurisprudence constante puisqu’il a été confirmé par la deuxième Chambre civile en date du 8 avril 2021.
La CAF du Nord estime que l’absence de versement des prestations familiales ne résulte pas d’une faute qui lui est imputable ; que depuis le 14 août 2019, elle a sollicité M. [G] [M] à neuf reprises afin qu’il transmettre les actes de naissance légalisés ainsi que les certificats médicaux de l’OFII ; que ce n’est que le 22 juillet 2024, soit six années plus tard que M. [G] [M] a transmis l’ensemble des pièces demandées.
L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS :
- Sur le droit aux prestations familiales du requérant :
L’article L.512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021, dispose :
« Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L.512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
-leur naissance en France ;
-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité de membre de famille de réfugié ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-11 du même code ;
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code
-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L.423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents ».
L’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 dispose :
« La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 422-10 ;
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1 ».
* * *
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux délivrés par l’OFII ont été établis en date du 16 novembre 2023 (pièces n°16 à 18 de la caisse), de sorte que la régularisation des droits aux prestations familiales de M. [G] [M] n’a pu être effective qu’à compter du 1er décembre 2023.
En l’état actuel du dossier, l’allocataire ne démontre pas avoir transmis à la CAF du Nord tout autre justificatif visé à l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale avant le 16 novembre 2023.
Compte tenu de ces éléments, le requérant ne peut prétendre au bénéfice des prestations familiales pour la période antérieure au 1er décembre 2023.
M. [G] [M] dénonce également avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire manifeste fondé sur son origine nationale au regard du refus de la CAF du Nord de lui verser des prestations familiales depuis 2018 pour absence de production du certificat médical de l’OFII, contraire notamment à l’article 1er du protocole additionnel n°1 et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés (CESDH), combinés avec son article 14, alors même que ses enfants sont détenteurs chacun d’un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) délivré par la préfecture du Nord.
Les articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale, susvisés, subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France, et en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'OFII.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ces dispositions qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garantie par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant (Cass. ass. plén., 3 juin 2011, 2 arrêts, n°09-69.052 et 09-71.352).
Dès lors, aucun traitement discriminatoire ne saurait être retenu à l’égard du requérant par la CAF du Nord.
Par conséquent, en l’absence de production de certificat médical délivré par l’OFII pour les enfants de M. [G] [M] avant la date du 16 novembre 2023, ce dernier sera débouté de ses demandes tendant au versement rétroactif des prestations familiales à compter du 19 mars 2023, de celles non perçues depuis 2018 et de ses demandes subséquentes visant à enjoindre la CAF du Nord à payer les sommes dues.
- Sur la demande de dommages et intérêts du requérant :
Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité quasi délictuelle nécessite que soient réunies trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il importe peu que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l'organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d'établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le bénéfice des prestations familiales est soumis à plusieurs conditions tenant notamment à la régularité du séjour en France de l'allocataire et de l'enfant au titre duquel sont sollicités les prestations et est régi par les articles L.512-1, L.512-2 alinéa 2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ces dispositions, le requérant doit produire une attestation préfectorale précisant que l'enfant est entré au plus tard en même temps que l'un de ses parents et que ce parent est titulaire d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Il doit également produire un certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial.
À défaut de production de l'un de ces documents, le droit aux prestations familiales ne peut être ouvert.
* *
En l’espèce, par courrier du 14 août 2018 (pièce n°2 de la caisse), la CAF du Nord a sollicité auprès de M. [G] [M] la copie de l’acte de naissance légalisé par l’ambassade du Congo en France avec filiation et cachet lisible au nom de Mme [T] [J] [B], au motif que la légalisation par un notaire n’est pas valable.
La CAF du Nord a renouvelé sa demande auprès de l’allocataire par courriers du 1er octobre 2018 et du 22 octobre 2018 (pièces n°4 et 6 de la caisse).
Par courrier du 3 novembre 2022 (pièce n°7 de la caisse), la CAF du Nord a sollicité auprès de M. [G] [M] la copie liste de l’acte de naissance de ses enfants, [E] [M] [U] et [S] [M] [J], avec cachet de légalisation délivré par l’ambassade du Congo à [Localité 6].
Par courriers du 12 avril 2023 et du 2 mai 2023 (pièces n°8 et 9 de la caisse), la CAF du Nord a de nouveau sollicité auprès du requérant la transmission des actes de naissance légalisés d’[S] et [E] [M] [J] et de Mme [T] [J] [B] afin de poursuivre le versement des prestations qui lui sont dues.
Par trois courriers successifs du 3 octobre 2023, 6 octobre 2023 et du 18 janvier 2024 (pièces n°10 à 12 de la caisse), la CAF du Nord a réitéré sa demande d’obtention de la copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de 3 mois légalisé par l’ambassade de France au Congo pour les deux enfants de M. [G] [M].
Le 16 novembre 2023, les certificats de contrôle médical ont été établis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aux noms de Mme [T] [J] [B] épouse [M], [S] [M] [J] et d’[E] [M] [U] (pièces n°16 à 18 de la caisse) en vue de leur transmission au service concerné de la CAF du Nord.
Le 17 juillet 2024, les deux copies intégrales d’acte de naissance des deux enfants de M. [G] [M] établis en date du 19 juin 2024 par l’Officier de l’Etat civil à [Localité 5] ont été légalisées par l’ambassade de France de la République démocratique du Congo (pièces n°19 et 20 de la caisse) puis transmises au service concerné de la CAF du Nord.
À la réception de ces documents, par courriers du 23 juillet 2024 et du 30 juillet 2024, la CAF du Nord a informé M. [G] [M] de la régularisation de ses droits aux prestations familiales à compter du 1er décembre 2023.
Il ressort des neuf courriers dont se prévaut la CAF du Nord, établis entre le 14 août 2018 et le 18 janvier 2024 et adressés à M. [G] [M] (cf. pièces n°2, 4, 6 à 12 de la caisse), que seules les copies d’acte de naissance légalisées par l’ambassade « du Congo en France » de Mme [T] [J] [B] épouse [M], [S] [M] [J] et d’[E] [M] [U] ont été sollicitées auprès de l’allocataire afin de « poursuivre le versement des prestations qui [lui] sont dues ».
Ainsi, l’organisme social n’a - à aucun moment - précisé les pièces justificatives énoncées par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale, tel que le « certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial » afin d’informer de façon efficiente l’allocataire des pièces admises pour la gestion administrative de son dossier et l’octroi des prestations familiales.
En outre, la CAF du Nord s’est bornée à solliciter auprès de l’allocataire des copies légalisées d’acte de naissance de l’épouse et des enfants de M. [G] [M] dont la communication n’est nullement mentionnée par les textes susvisés.
La caisse a maintenu sa position jusqu’en 2024 et ce malgré les courriers d’étonnement rédigés par le requérant lui-même (cf. courriers en date du 22 août 2018 et du 8 octobre 2018) qui auraient dû alerter l’organisme social.
Il résulte de ce qui précède que la caisse a commis une faute manifeste résultant d’un défaut d’information face aux sollicitations de M. [G] [M] dans l’avancement des démarches administratives de son dossier.
L’existence du préjudice moral subi par M. [G] [M] est parfaitement justifiée par l’absence de versement de prestations familiales qui étaient dues à l’allocataire et dont le lien de causalité avec la faute de la CAF du Nord est caractérisé au regard des informations erronées transmises de façon répétée par cette dernière.
M. [G] [M] sera, en conséquence, accueilli favorablement en sa demande d’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme sollicitée de 1 000 euros dont la CAF du Nord sera condamnée au paiement.
- Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, chaque partie succombe partiellement en ses prétentions. Ainsi, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [G] [M] de ses demandes tendant au versement rétroactif des prestations familiales à compter du 19 mars 2023, de celles non perçues depuis 2018 et de ses demandes subséquentes visant à enjoindre la caisse d’allocations familiales du Nord à payer les sommes dues ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Nord à payer à M. [G] [M] la somme de 1 000 euros (quatre mille euros) au titre de dommages-intérêts et de l’indemnisation de son préjudice moral ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Jessica FRULEUX Benjamin PIERRE
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