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Cour de cassation, 15 mai 2014. 14-60.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.027

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques interprétariat et traduction en langue espagnole ; que par délibération du 29 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, compte tenu de l'absence de besoin actuel dans les rubriques concernées ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a une connaissance approfondie de l'espagnol, de l'italien et du portugais, ce qui lui permet de couvrir les besoins de traduction pour l'Amérique latine et centrale, ainsi que pour l'Europe du Sud ; qu'elle maîtrise en outre le vocabulaire juridique ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-05-15 | Jurisprudence Berlioz