Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00654 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL63
O R D O N N A N C E N° 2024 - 669
du 11 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [V] [U] alias [P] [H]
né le 17 Juin 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet du VAR et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [O] [D], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Patrick HIDALGO conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté préfectoral 19 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [V] [U] alias [P] [H]
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 août 2024 de Monsieur X se disant [V] [U] alias [P] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 14 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 07 septembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 09 septembre 2024 à 13h03 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 10 Septembre 2024, par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [V] [U] alias [P] [H] transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h57,
Vu les courriels adressés le 10 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Septembre 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention de SETE les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 11h05.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [O] [D], interprète, Monsieur X se disant [V] [U] alias [P] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : je me nomme [V] [U] alias [P] [H] né le 17 Juin 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne. Je n'ai pas d'adresse en France. Parfois, je passe la nuit dans un foyer et quand je travaille pour un patron, il me trouve un endroit pour dormir. Ce ne sont pas des emplois déclarés.
Je n'ai pas de passeport et ni de pièce d'identité. Je ne pense pas retourner en Algérie. J'ai de la famille en Allemagne donc je compte aller vivre là-bas. Je compte partir quand vous allez me relâcher. Je ne suis pas parti avant car je travaillais en Italie. Je devais aller en Italie quand je me suis fait arrêter. Je veux juste être relâché pour pouvoir continuer ma vie.
L'avocat, Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
C'est aussi un cas particulier. Dans la procédure, il y a un défaut de pièce utile. Dans la demande du préfet, il manque la dernière décision qui précède la rétention. Je l'ai soulevé. On m'a dit que la préfecture aurait transmis la pièce mais je ne l'ai jamais reçue.
La préfecture doit fournir les pièces avant l'audience et ça n'a pas été justifié. Sur cette base, je demande le rejet de la demande de prolongation du préfet. Monsieur est placé en rétention depuis le 09.08.2024. La préfecture a adressé au consulat un mail afin d'identifier monsieur. Il n'y a aucun document d'identification. C'est indispensable.
Lors de la suspension d'audience, le JLD a pris des empreintes mais on ne sait pas si les empreintes ont été transmises au consulat afin de l'identifier.
Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD et ordonner la mainlevée de la rétention.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Assisté de [O] [D], interprète, Monsieur X se disant [V] [U] alias [P] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : je n'ai rien à ajouter.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 10 Septembre 2024, à 12h57, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [V] [U] alias [P] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du notifiée à 13h03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile.
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : ' à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ' .
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'appelant fait valoir l'absence au dossier de la décision de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 16 août 2024.
Néanmoins, il ressort de l'ordonnance rendue par le JLD le 09 septembre 2024 que lors du déroulement des débats, l'audience a été suspendue pour effectuer des vérifications auprès du CRA à 11 h 05 et qu'elle a repris à 11 h 28 et que la décision de la cour d'appel de Montpellier du 16 août 2024, déclarant irrecevable l'appel de l'intéressé contre la décision du juge des libertés et de la détention du 14 août 2024 a été communiquée par la préfecture avant la clôture des débats.
Pour autant, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n 11-30.185 ; 1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n 18- 11.655).
De jurisprudence constante, constitue une pièce utile devant accompagner la requête lors d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention, la dernière décision rendue prolongeant la mesure (1 re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n 15-27.933). La position de la Cour de cassation se fonde notamment sur le texte de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'étranger de les consulter avant l'ouverture des débats.
En raison de l'absence, avant l'ouverture des débats, de l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER du 16 août 2024, à l'appui de la requête préfectorale sollicitant une seconde prolongation et de remise d'un justificatif portant sur l'impossibilité de la joindre à la requête, cette dernière est irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'établir un grief pour l'intéressé.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [V] [U] alias [P] [H]
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 septembre 2024 à 17h22
Le greffier, Le magistrat délégué,
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