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Tribunal Administratif de Paris, 11 février 2025. 2430510

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2430510

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions. Ce défaut de moyen n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux venu à expiration au plus tard deux mois après l'enregistrement de la requête. Par suite, la requête, qui n'est pas motivée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 11 février 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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