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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/01035

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01035

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

N°25/02166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 10 juillet 2025 Dossier N° N° RG 25/01035 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JEX2 Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : S.A.R.L. NEPHTYS C/ [E] [U] veuve [K], S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE ET D'AMENAGEMENT DU BEARN Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2025, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : S.A.R.L. NEPHTYS société à responsabilité limitée au capital de 100.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 484 412 150, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés es qualité audit siège ; [Adresse 2] [Localité 4] Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU, en date du 28 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 21/01502 ET : Madame [E] [U] veuve [K] [Adresse 1] [Localité 4] Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU substitué par Me HARABOURE S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE ET D'AMENAGEMENT DU BEARN [Adresse 3] [Localité 4] Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par actes de la SCP Bertails Fournié Darthez, commissaire de justice à [Localité 5] en date du 10 avril 2025, la SARL Nephtys au contradictoire de qui la résiliation du bail commercial dont elle est titulaire portant sur des locaux appartenant à [E] [U] veuve [K], bien cédé par la suite, à la SAS immobilière et d'aménagement du Béarn, ayant été condamnée en outre à payer à celle-ci des indemnités a été prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 28 janvier 2025, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie. À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation, le premier juge ayant commis une erreur d'appréciation de la règle de droit en ce sens, d'une part, qu'il a conditionné l'exécution par le bailleur de son obligation de délivrance des locaux loués conforme à sa destination contractuelle à l'envoi d'une mise en demeure à la charge du preneur, alors que le bien présente de nombreux désordres et d'autre part que la clause contenue dans le bail liant les parties aux termes de laquelle le preneur s'engage à prendre le bien dans l'état dans lequel il se trouve ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance. Elle ajoute que l'exécution de la décision querellée aurait des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle entraînerait son expulsion et la disparition des lieux au regard des travaux que le bailleur y exécutera alors qu'elle ignore si la somme de 106 000 € au paiement de laquelle elle a été condamnée est assujettie à la TVA. [E] [U] veuve [K] conclut au rejet des prétentions de la SARL Nephtys et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et souligne pour ce faire, que cette dernière n'a pas émis d'observation en première instance sur l'exécution provisoire alors qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision. Elle relève encore que la demanderesse n'établit ni qu'elle a informé le bailleur de l'existence des désordres affectant le bien loué, ni desdits désordres. La SAS société immobilière d'aménagement du Béarn s'oppose aux prétentions de la SARL Nephtys et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et reprend l'argumentation développée par [E] [K] née [U]. Cette dernière réitère ses demandes et ajoute que la SARL Nephtys ayant donné les locaux dont s'agit en location pour un loyer annuel de 140 000 € H.T, la perception de cette somme lui permettra d'exécuter la décision attaquée. La SARL Nephtys rétorque qu'elle a été informée de la disparition du local le 13 mars 2025 et de la difficulté de l'assujettissement à la TVA de la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée le 14 mars 2025, soit postérieurement au prononcé de la décision. SUR QUOI Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution. Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observation sur l'exécution provisoire, la recevabilité de sa demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision. Or, en la cause, il sera relevé qu'il ressort des écritures de la SARL Nephtys développées devant le tribunal judiciaire de Pau en date du 23 janvier 2024 que celle-ci n'a émis aucune observation à ce titre alors d'une part que le prononcé de la résiliation du bail commercial liant les parties, par la décision querellée entraîne la perte du fonds de commerce pour le preneur, sa disparition physique en étant une conséquence attachée au jugement incriminé et d'autre part que la difficulté liée à l'assujettissement à la TVA de la somme au paiement de laquelle la demanderesse a été condamnée était dans les débats avant le prononcé de la décision dont s'agit. Par suite, les prétentions de la SARL Nephtys ne sauraient prospérer. Pour résister à l'action initiée par celle-ci, les défenderesses ont été contraintes d'exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €. PAR CES MOTIFS Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboutons la SARL Nephtys de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 21/01502 prononcé par le tribunal judiciaire de le 28 janvier 2025, Condamnons la SARL Nephtys à payer : ' à [E] [U] veuve [K] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à la SAS société immobilière et d'aménagement du Béarn la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL Nephtys aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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