Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01296 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQJV
N° de minute :
[M] [O], [Z] [T], S.N.C. LNC PROMOTION
c/
Société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION,
Syndicat SDC 75-77,
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
Compagnie d’assurance ASSURANCE CREDIT MUTUEL
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Madame [Z] [T]
[Adresse 13]
[Localité 17]
S.N.C. LNC PROMOTION
[Adresse 8]
[Localité 14]
Tous représentés par Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0927
DEFENDERESSES
Société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
SDC [Adresse 11]
C/O FONCIA [Adresse 7]
[Localité 15]
Non-comparant
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non-comparant
Compagnie d’assurance ASSURANCE CREDIT MUTUEL
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Suivant acte authentique reçu le 20 avril 2021 par Maître [H] [F], notaire, [M] [O] et [Z] [T] épouse [O] ont acquis en l’état futur d’achèvement de la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION, promoteur immobilier géré par la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS son gérant associé, la propriété des lots numéros 33 et 42, dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 11], comprenant un appartement et un parking. Ledit ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété, dont la société FONCIA est le syndic. Le syndicat des copropriétaires est dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11].
Les époux [O] ont souscrit un contrat d’assurance numéro BQ 9205107, pour leur appartement, auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD) avec effet au 4 mai 2022.
Le SDC [Adresse 11] a souscrit un contrat d’assurance dommages ouvrages auprès de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
Les époux [O] exposent qu’après leur entrée dans les lieux, ils ont constaté notamment des infiltrations d’eaux au niveau de la toiture, et divers désordres sur le parquet et le carrelage du bien litigieux.
Par courrier du 5 février 2023, les époux [O] ont informé le gérant associé de la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION des désordres et dégradations constatées.
Le 6 mai 2023, les époux [O] ont déclaré ledit sinistre de type dégâts des eaux auprès de leur compagnie d’assurance ACM IARD, enregistré sous le numéro 201 231 779 702.
Le 27 novembre 2023, le syndic FONCIA a adressé un courrier à l’assureur dommages ouvrages du syndicat des copropriétaires, à savoir, ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
Le 19 janvier 2024, l’assureur ZURICH INSURANCE EUROPE AG a mandaté le cabinet d’expertise BGETEC – IXI GROUPE, aux fins de réaliser une expertise amiable non contradictoire sur ledit immeuble. Un rapport préliminaire dommages ouvrages a été rendu le 25 janvier 2024 par ce dernier.
Un procès-verbal de constat a été établi par la SELARL CHERKI – RIGOT – BOURREAU – COHEN-BACRI, commissaires de justice, le 16 mai 2024 constatant divers désordres notamment ceux susmentionnés.
C’est dans ces conditions que par actes séparés de commissaire de justice du 22 mai 2024, les époux [O] ont fait assigner le SDC [Adresse 11], la société SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la société ACM IARD, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation de tel expert qu'il lui plaira avec mission habituelle.
A l’audience du 23 octobre 2024, le conseil des époux [O] a soutenu les termes de leur acte introductif d’instance.
Par courriel RPVA du 11 octobre 2024 adressé au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, le conseil de la SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION a exposé qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions déposées à l’audience, la société ACM IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire aux frais des demandeurs et demande de laisser les dépens à la charge des demandeurs. Le conseil de la société ACM IARD a soutenu les termes desdites conclusions.
Régulièrement assignés à personne, le SDC [Adresse 11] et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance soutenue à l’audience et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les époux [O] versent aux débats notamment :
L’acte de vente en date du 20 avril 2021 les rendant propriétaires du bien,Le courrier adressé au gérant associé de la SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION en date du 5 février 2023 exposant les désordres allégués,Le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 16 mai 2024,Diverses photographies en lien avec ces désordres.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, les époux [O] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, selon les modalités prévues dans le présent dispositif qui permettront à l’expert de déterminer les causes et origines de ces désordres, la date précise de leur apparition. L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [O] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
[U] [N]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 18]
(Expert inscrit à la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre C-02.08)
Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Se rendre sur place, à [Adresse 19], et examiner l’appartement des époux [O], lot numéro 33, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués,
Obtenir tous éléments et renseignements sur des précédents désordres affectant le bien;
Examiner les désordres allégués dans l'assignation et pièces communiquées à son soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition précise ; en rechercher la ou les causes ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Faire le cas échéant les comptes entre les parties ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01], dans le délai de huit (8) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par les époux [O] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 20] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 27 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président