Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-10.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.984
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° Z 15-10.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la commune d'Avèze, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [L], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune d'Avèze ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune d'Avèze ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [L]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté que la portion du chemin de Vilonge traversant les parcelles de M. [L] est un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune d'Avèze et D'AVOIR, en conséquence, débouté M. [L] des demandes tendant à ce que la commune d'Avèze soit condamnée à remettre le chemin dans son état antérieur aux travaux réalisés en 2004 et à lui verser des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'application de l'article 1840 A du code général des impôts, il résulte de cette disposition, dans sa version de la loi du 15 mars 1963 applicable aux faits de l'espèce, que « est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble…., si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire » ; que la « promesse de cession gratuite », formulée sur un imprimé stipule que le soussigné : « déclare par les présentes céder gratuitement à la commune d'Avèze, pour être réunie à la voie publique, plusieurs parcelles de terrain… pour la construction du [Adresse 2], cadastrés sous les numéros [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] de la section A de la commune d'Avèze » et au titre de la prise de possession : « La commune pourra prendre possession de cette ou de ces parcelles à partir du commencement des travaux » ; que dès lors que le consentement des parties n'est soumis à aucune règle de forme, il appartient au juge de rechercher dans les éléments fournis si le consentement du bénéficiaire a été donné et dans quelles conditions ; qu'en l'occurrence, il est constant que la décision du conseil municipal en date du 21 septembre 1969 a autorisé la création de trois chemins « communaux » et que la déclaration d'utilité publique, après enquête a été prise par arrêté préfectoral en date du 1er août 1969, à la suite duquel un avis d'adjudication a été publié le 9 octobre 1970 ; que dans le cadre de cette procédure, la cession des terrains se situant dans le périmètre a permis d'éviter le recours à une procédure d'expropriation ; qu'ainsi contrainte dans ce cadre procédural public et strict, la remise par M. [L] « d'une promesse de cession gratuite », par laquelle la prise de possession par la commune est autorisée, à partir du commencement des travaux, et sans autre condition, emporte nécessairement acceptation immédiate de la promesse par la commune, quoique le maire ou son représentant ayant qualité et pouvoir pour le faire ait omis de signer le document remis par le promettant, ceci dans un contexte dénué de toute ambiguïté ; qu'au demeurant, l'absence de date portée sur l'acte, qui ne pourrait qu'en affecter l'opposabilité aux tiers et à M. [Y] [L] est en fait couverte d'une part par la prise de possession du terrain cédé à compter du démarrage des travaux puis la réception des travaux le 21 novembre 1972 et la signature, jamais contestée, du document d'arpentage établi en 1979 par [I] [L] en 1982 ; qu'ainsi, il est possible d'affirmer que l'acte signé par [I] [L] constitue une promesse synallagmatique de cession à titre gratuit dès lors qu'elle a été formulée sans condition et acceptée par la commune, de telle sorte que ces dispositions de l'article 1840 A susvisés sont inapplicables à l'acte litigieux, qui au demeurant ne constitue en aucune manière un acte de cession de la promesse, ainsi que l'affirme l'appelant ;
ALORS QUE le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ; qu'il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ses dernières il y ait d'engagement ; que, par ailleurs, est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire ; que, pour écarter le moyen tiré de la nullité, faute d'enregistrement, de la « promesse de cession gratuite » consentie par [I] [L] à la commune d'Avèze, sur laquelle celle-ci fondait son droit de propriété sur le chemin litigieux, la cour d'appel a considéré que l'article 1840 A du code général des impôts était inapplicable en l'espèce dès lors que l'acte en cause constitue une promesse synallagmatique de cession à titre gratuit pour avoir été formulée sans condition et acceptée par la commune ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir caractérisé la réciprocité des engagements des contractants et, en particulier, l'existence d'une obligation de la commune envers le promettant, qui seule aurait été de nature à faire perdre à la promesse son caractère unilatéral, la cour d'appel a violé les articles 1102 et 1103 du code civil, ensemble l'article 1840 A du code général des impôts alors applicable.
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