Texte intégral
N° RG 23/07302 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGTL
Nom du ressortissant :
[M] [I]
[I]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [I]
né le 25 Avril 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Raphael BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [G] [W], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant un an prise le 14 décembre 2022 par le préfet du Puy-de-Dôme qui, par décision du 26 août 2023, a ordonné la prolongation de cette interdiction de retour pour une durée supplémentaire de deux ans. Le recours exercé par [M] [I] à l'encontre de cette dernière décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 août 2023.
Par ordonnance du 28 août 2023, confirmée en appel le 30 août 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[M] [I] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 24 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 01, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 25 septembre 2023 à 14 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2023 à 11 heures 56, [M] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il estime que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 27 septembre 2023 à 10 heures 30.
[M] [I] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil d'[M] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [I], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite être présent auprès de sa compagne qui doit subir une opération le 3 octobre prochain et ne sera pas en mesure de s'occuper de ses enfants après cette intervention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[M] [I], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[M] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[M] [I], l'autorité préfectorale fait valoir :
- que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais elle dispose d'une copie de son acte de naissance et celui-ci a déjà été reconnu le 17 juin 2021 par les services du consulat d'Algérie de [Localité 5],
- que le 27 août 2023, elle a donc sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes de [Localité 6],
- qu'elle a également demandé la réservation d'une place à bord d'un vol à destination de l'Algérie auprès du pôle central d'éloignement du minitère de l'Intérieur, nécessaire pour finaliser la délivrance du laissez-passer,
- qu'un vol pour l'Algérie a été programmé le 15 septembre 2023,
- qu'elle n'a pas toutefois pas obtenu le laissez-passer consulaire à temps pour ce départ, le dossier étant toujours en cours d'instruction au consulat,
- qu'elle a relancé les autorités algériennes le 21 septembre 2023 et reste dans l'attente d'une réponse de leur part.
Ces éléments étant justifiés par les pièces de la procédure et d'ailleursnon contestés par [M] [I], il peut par conséquent être retenu que le préfet du Puy-de-Dôme a accompli les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance des diligences apparaît infondé.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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