Cour de cassation, 28 novembre 1989. 87-40.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.153
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y... Monique, demeurant à Charpey (Drôme), quartier Béjalas,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée BADO SPORT 2000, dont le siège social est à Valence (Drôme), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bado Sport 2000, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 1986) que Mme Y..., embauchée le 15 mars 1971 par la société Bado Sport 2000 en qualité de caissière, a été licenciée le 5 février 1982, pour "attitude négative" à la suite d'un avertissement prononcé le 11 décembre 1981 pour disparition d'un encaissement de 550 Francs effectué par elle le 6 novembre précédent sans avoir été enregistré ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant qu'elle n'apportait pas la preuve de sa bonne tenue auprès de la clientèle pour les périodes du 6 au 8 novembre 1981 et du 1er au 5 février 1982, la cour d'appel, d'une part, a mis à sa charge une preuve qui ne lui incombait pas, d'autre part a retenu sans vérification des journées pour l'essentiel non travaillées ; Mais attendu que par un motif non critiqué et sans renverser la charge de la preuve, la cour d'appel a relevé que l'attitude négative de la salariée avait entraîné une dégradation du climat de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et que le licenciement de Mme Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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