Cour de cassation, 19 novembre 1987. 85-41.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.763
Date de décision :
19 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., Directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, demeurant 3, square Récamier à Saint-Just Saint-Rambert (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1985 par la Cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales, domicilié en cette qualité ...,
2°/ de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M. 422), dont le siège social et ... où elle est représentée par le Président de son conseil d'administration,
3°/ de L'UNION de RECOUVREMENT des COTISATIONS de SECURITE SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES (U.R.S.S.A.F.), dont le siège social est ..., prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; Mme Béraudo, Conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Gaury, Conseillers ; M. Dorwling-Carter, Avocat général ; Madame Ferré, Greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Béraudo, Conseiller référendaire, les observations de la Société civile professionnelle Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la société civile professionnelle Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, les conclusions de M. Dorwling-Carter, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 1985), et la procédure, que M. Y..., chef de division à la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, a été muté le 1er septembre 1969 à la Martinique, où il a exercé successivement les fonctions de directeur de la Caisse générale de sécurité sociale puis de la Caisse d'allocations familiales ; qu'à l'occasion de son départ Outre-mer, il a perçu les indemnités de départ et d'installation prévues par l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950, modifié par l'avenant du 27 mai 1958, à la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; qu'à compter du 1er septembre 1977, il a été muté à Saint-Etienne, en qualité d'agent comptable de l'U.R.S.S.A.F., avant de devenir directeur de la C.P.A.M. de ladite ville ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de départ et d'installation afférentes à son retour en métropole, alors, selon le moyen, d'une part, que les articles 7 et 2 de l'avenant du 3 février 1950 dans leur rédaction applicable à la cause visent bien le cas de M. Y... ; que la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales n'a pu, par ses articles 15 et 16, modifier les dispositions des articles 7 et 2, s'agissant des indemnités de départ et d'installation ; qu'en décidant le contraire, à la faveur de motifs de droit inopérants, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles précités de l'avenant du 3 février 1950 modifié ; alors, d'autre part, que l'article 7 de l'avenant ne prévoit, ni n'autorise de limiter son champ d'application au seul départ ; qu'il résulte à l'inverse de la combinaison des articles 2 et 7 de l'avenant que le retour est aussi générateur d'un droit aux indemnités sollicitées ; qu'ainsi l'arrêt a violé derechef les articles 2 et 7 de l'avenant du 3 février 1950 modifié, et alors enfin, et en tout état de cause, que la Cour d'appel a omis de s'expliquer sur des faits régulièrement "entrés dans le débat" d'où il résultait qu'en étant affecté à Saint-Etienne, ville où il n'avait jamais habité et où il dut s'installer avec sa famille après avoir été huit ans à Fort-de-France, M. Y..., loin de retrouver ses conditions d'existence originaires en rencontrait de toutes différentes ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale et, partant, méconnu les exigences des articles 6, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile et violé les articles 2 et 7 de l'avenant du 3 février 1950 modifié ; Mais attendu que la Cour d'appel a exactement décidé que la convention collective du 26 juin 1968, applicable aux agents de direction et aux agents comptables, n'a pas maintenu, en faveur de ces agents, les dispositions de l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 à la convention collective du 8 février 1957 à laquelle elle s'est substituée ; Que dès lors le moyen, mal fondé en sa première branche, est en ses deux autres branches inopérant ; Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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