Texte intégral
ARRET
N° 722
[C]
C/
MSA PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/03901 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFWS - N° registre 1ère instance : 19/00413
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 06 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me GAINET-DELIGNY subsituant Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M55
ET :
INTIMEE
MSA PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Affilié à la MSA de Picardie, M. [C] a déclaré 17 mars 2003 une maladie d'origine professionnelle, soit une lombosciatique hernie discale.
Le 30 janvier 2013, l'assuré a déclaré une rechute prise en charge par la MSA qui l'a déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2017 et un taux d'incapacité permanente de 40 % a été évalué selon décision du 28 novembre 2017 par la commission des rentes des salariés agricoles pour les séquelles suivantes : lombalgies chroniques importantes, raideur rachidienne majeure et lymph'dème du membre inférieur droit en en tenant compte des pathologies intriquées.
M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d'une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 5 juin 2018, la présidente du tribunal a désigné le docteur [B] en qualité d'expert, avec pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C].
L'expert a déposé son rapport le 3 septembre 2019.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Laon a :
- ordonné une réouverture des débats sur la question de l'incidence professionnelle dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle,
- débouté M. [C] de ses demandes de condamnation de la MSA pour gestion fautive au titre de la prise en charge de la maladie professionnelle,
- réservé les dépens et sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire a
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [C] à 35 % au titre de la rechute de sa pathologie professionnelle au 30 janvier 2013, déclarée consolidée le 30 septembre 2017,
- rejeté les demandes plus amples et contraires,
- condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2021, M. [C] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée expédiée le 8 juillet 2021 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.
Le magistrat de la cour chargé d'instruire l'affaire a par ordonnance du 5 août 2022, rendue conformément aux dispositions de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation, commettant pour y procéder le docteur [I], laquelle a déposé son rapport le 27 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 28 avril 2023, M. [C] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- déclarer son appel recevable,
Au fond,
- déclarer son appel bien fondé,
- infirmer le jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Laon du 6 juillet 2021,
Statuant à nouveau,
- entériner le rapport de consultation du docteur [I],
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] en relation avec son accident du travail et maladie professionnelle du 17 mars 2003 au taux de 40 % à la date de consolidation du 30 septembre 2017,
- en tant que de besoin, condamner la MSA à procéder à la régularisation du service de la rente invalidité au taux de 40 % et rétroactivement à la date du 1er octobre 2017,
- condamner la MSA à payer à M. [C] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [C] expose avoir été victime d'un accident du travail le 17 mars 2003 ayant provoqué une lombosciatique avec hernie discale puis d'un second accident survenu le 11 mai 2007 à l'origine de la lésion de sa cheville gauche, le litige concernant le premier accident.
A la suite d'une seconde rechute, la MSA a fixé son taux d'incapacité permanente à 40 % ce qu'il estimait insuffisant alors qu'il avait été déclaré inapte et licencié par ses deux employeurs.
De même, il estimait que l'expertise réalisée par caisse ne prenait pas en compte l'évolution et l'aggravation de son état de santé postérieurement au 1er février 2007 avec notamment la survenue le 12 février 2007 d'un infarctus du myocarde et l'implantation de trois stents qui avaient provoqué une phlébite et un 'dème important péri lymphatique de sa jambe droite, puis le 31 mars 2017 d'un AVC hémorragique cérébelleux.
Il soutient que le tribunal a à tort ramené le taux d'incapacité permanente partielle au taux de 35 % en se fondant sur le rapport de son consultant et demande à la cour d'homologuer le rapport du docteur [I].
La MSA de Picardie, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 9 mars 2023 demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures,
- entériner le rapport d'expertise du docteur [I],
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] à 40 %,
- confirmer le jugement concernant le rejet des demandes indemnitaires.
Au soutien de ses demandes, la MSA de Picardie souligne que le consultant désigné par le tribunal judiciaire a outrepassé sa mission en fixant un taux d'incapacité pour la cheville, alors que le litige ne concernait que la maladie relevant du tableau n° 57, déclarée le 17 mars 2003.
Elle considère que la consultante a exactement apprécié le taux médical d'invalidité, en proposant 40 % et qu'elle a dûment relevé qu'aucune pièce ne lui avait été communiquée au titre de l'incidence professionnelle.
La consultante a noté qu'il n'y avait pas de reprise de travail, en raison d'une fin de contrat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que si l'appelant mentionne dans ses écritures que le litige concerne la consolidation de l'accident du travail du 17 mars 2003, il doit être relevé qu'a été déclarée à cette date une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 et non pas un accident du travail.
Sur le taux d'incapacité permanente
Le 30 janvier 2013, M. [C] a déclaré une rechute de la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2003, prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, soit une sciatique par hernie discale.
La rechute a été prise en charge par la MSA et déclarée consolidée à la date du 30 septembre 2017.
Le 28 novembre 2017, la MSA a notifié à M. [C] la décision de la commission des rentes des salariés agricoles ayant fixé son taux d'incapacité permanente à 40 % pour des séquelles de lombalgies chroniques importantes, raideur rachidienne majeure et lymph'dème du membre inférieur droit en tenant compte des pathologies intriquées.
Pour fixer à 35 % le taux d'incapacité permanente lié aux séquelles de la maladie, le tribunal judiciaire de Laon a estimé que les conclusions de l'expert étaient claires et dénuées d'ambigüité, et non remises en cause par les pièces produites par l'appelant et après avoir prononcé une réouverture des débats sur l'incidence professionnelle, a fixé définitivement le taux à 35 %, estimant que M. [C] ne justifiait pas de celle-ci.
En vertu des dispositions de l'article L 752-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
-au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;
-aux autres personnes mentionnées au I de l'article L 752-1 en cas d'incapacité permanente totale ;
-aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Ce barème prévoit en son point 3.2 pour une persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
discrètes 5 à 15
importantes 15 à 25
très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
L'expert désigné par le tribunal a par erreur fixé un taux d'incapacité permanente pour la lésion de cheville à hauteur de 5 %, objet d'une autre maladie professionnelle, et s'agissant de celle objet de la consolidation, a retenu un taux de 35 %, aboutissant ainsi à un taux global de 40 %. Il qualifiait les lombalgies comme étant particulièrement sévères et invalidantes.
Le docteur [I] a retenu une raideur rachidienne manifeste et une amyotrophie lombaire, qui constituent des douleurs et gênes fonctionnelles très importantes, et conclu que le médecin conseil de la MSA avait à juste titre retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %
Il ressort de l'analyse de ces deux avis médicaux qu'ils sont concordants en ce qu'ils retiennent des douleurs et gênes qualifiées de très importantes, et par conséquent, en application du barème, il convient de retenir un taux de 40 %.
M. [C], aux termes de ses dernières écritures, demande à la cour d'entériner le rapport de consultation et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 40 %, le rapport ayant conclu sur le seul taux médical.
Il ne forme donc plus de demande au titre de l'incidence professionnelle.
Sur la demande de confirmation du rejet des demandes indemnitaires.
La demande de dommages-intérêts formée par M. [C] a été rejetée par le jugement avant dire droit du 15 septembre 2020, devenu définitif, pour ne pas avoir été frappé d'appel.
La demande est par conséquent irrecevable.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [C] aux entiers dépens, étant observé qu'il se satisfait désormais d'un taux qui correspond à celui qu'avait fixé le médecin conseil de la MSA.
Il y a lieu de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que comme précédemment indiqué, à l'issue d'une procédure en première instance puis en appel, l'appelant demande de fixer le taux d'incapacité permamente conformément à ce qu'avait décidé la MSA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 6 juillet 2021,
Statuant à nouveau,
Fixe à 40 % le taux d'incapacité permanente de M. [C] au titre de la maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 déclarée le 17 mars 2003 avec rechute du 30 janvier 2013, consolidée le 30 septembre 2017,
Déclare irrecevable la demande de confirmation du rejet de la demande de dommages-intérêts qui avait été formée par M. [C],
Condamne M. [C] aux dépens de l'instance,
Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais de consultation ordonnée par la cour seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier, Le Président,
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