Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - CAB.2
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ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 15 Avril 2024
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 27 MAI 2024
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 27 MAI 2024
MAGISTRAT : Madame Elsa VALENTINI, Juge
GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY
N° RG 21/06501 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7N4
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z] épouse [B]
, demeurant [Adresse 6]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A L’EQUITE, immatriculée au RCS sous le n°57208469700067, dont le siège social est sis [Adresse 3],prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Mutuelle INTERIALE
, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
* * * *
Le 30 décembre 2015, Madame [H] [Z] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1986, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société L’EQUITE.
La société MAAF, assureur de Madame [B], lui a versé plusieurs provisions amiables pour un montant de 1.500 euros.
Par ordonnance en date du 12 mars 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [Y] et a alloué à Madame [B] une provision de 1.500 euros.
L’expert a rendu son rapport le 30 mars 2020.
Par actes des 3, 10 et 24 juin 2021, Madame [B] a assigné devant le tribunal de céans la société L’EQUITE, l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) et la mutuelle INTERIALE.
Après conclusions de la société L’EQUITE, une première ordonnance de clôture a été prise le 21 février 2022.
Cette ordonnance a été révoquée le 14 juin 2022 à la demande de Madame [B].
Par conclusions notifiées le 13 juin 2022, Madame [B] a demandé la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d’expertise du docteur [Y].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, la société L’EQUITE a conclu, à titre principal, à la nullité du rapport d’expertise du docteur [Y] et a sollicité la désignation d’un nouvel expert.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022.
Par acte du 23 janvier 2023, Madame [B] a assigné la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) en sa qualité d’organisme social.
Par message RPVA du 30 janvier 2023, le conseil de Madame [B] a sollicité la jonction de cette procédure enregistrée sous le n° RG 23/1123 avec la précédente enregistrée sous le n° RG 21/6501.
La clôture de cette procédure est intervenue le 12 juin 2023.
Par jugement en date du 15 janvier 2024, le tribunal a :
- ORDONNÉ la jonction de la procédure n°RG 23/1123 avec la procédure n° RG 21/6501
- ANNULÉ l’expertise judiciaire du docteur [Y] en date du 1er décembre 2020
- ORDONNÉ une expertise médicale de Madame [H] [Z] épouse [B] et désigné pour y procéder le Docteur [D] [C], avec mission habituelle en la matière
- SURSIS À STATUER sur l’indemnisation du préjudice de Madame [H] [Z] épouse [B]
- DÉCLARE le jugement commun à l’AJE, INTERIALE et la CNMSS
- RÉSERVÉ les dépens et la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
- RENVOIE l’affaire à la mise en état.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 10 avril 2024, Madame [B] demande au juge de la mise en état de condamner L’EQUITE à lui verser une provision de 30.000 euros ainsi que la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 9 avril 2024, la société L’EQUITE demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
- JUGER que le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE dans son jugement du 15 janvier 2024 a sursis à statuer sur les demandes de Madame [B]
- JUGER que l'expertise du Docteur [Y] a été annulée et que les nouvelles opérations d'expertise n'ont pas commencé
- REJETER en conséquence la demande de provision de Madame [B]
A titre subsidiaire
- RÉDUIRE la demande de provision formulée par Madame [B] à hauteur de 6.000 euros au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, après déduction des premières provisions versées à hauteur de 3.000 euros
- DÉBOUTER la requérante du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- DÉBOUTER Madame [B] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
- la CONDAMNER aux dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du15 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Il y a lieu d’observer que dans son jugement du 15 janvier 2024, le tribunal a “sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice de Madame [H] [Z] épouse [B]”. Dès lors, seule une demande au fond tendant à la liquidation du préjudice serait irrecevable.
De plus, il convient de rappeler que l’octroi d’une provision fait partie des compétences du juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
La demande de provision présentée par Madame [B] est donc parfaitement recevable.
Sur la provision
L’article 789 précédemment mentionné prévoit la possibilité d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi le montant de la provision pouvant être allouée à Madame [B] ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain.
Il est constant que Madame [B] a perçu des provisions à hauteur de 3.000 euros.
Au regard des pièces médicales versées au débat, il convient, de condamner la société L’EQUITE au paiement, à titre de provision complémentaire, de la somme de 10.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront joints à ceux de l’instance au fond et seront réservés.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée dans la mesure où Madame [B] avait tout loisir, lors du précédant débat, de solliciter l’allocation d’une provision à titre subsidiaire, en réponse à la demande de nouvelle expertise présentée au fond par l’assureur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande de provision de Madame [H] [Z] épouse [B];
CONDAMNONS la société L’EQUITE à payer à Madame [H] [Z] épouse [B] la somme de 10.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice ;
JOIGNONS les dépens de l’incident à ceux de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
RENVOYONS l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 à 14h30 pour conclusions en ouverture de rapport ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
27 MAI 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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