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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-84.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.569

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Robert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 12 Juin 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du DOUBS sous l'accusation de viols aggravés; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 332 du code pénal abrogé le 1er mars 1994, des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal et des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il résulte de l'information charge suffisante contre Robert X... d'avoir par violence, contrainte, manoeuvre ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Sonia Y... avec ces circonstances que la victime était mineure de 15 ans et que l'auteur avait autorité sur elle et d'avoir en conséquence mis en accusation et renvoyé Robert X... devant la cour d'assises du département du Doubs; "aux motifs que Sonia Y... qui avait été placée auprès de la famille X... avait expliqué que Robert X... quand elle était seule avec lui au magasin l'obligeait à s'étendre sur un matelas, qu'il lui baissait sa culotte et "enfonçait son zizi dans ses fesses", ou dans la bouche, qu'elle précisait qu'il lui faisait mal, qu'elle lui demandait d'arrêter, que quand il avait fini, elle était "mouillée" et devait s'essuyer dans les toilettes du magasin et qu'en ce qui concerne les fellations qui lui étaient imposées elle expliquait qu'il lui "pissait dessus" et qu'elle était "obligée d'aller cracher dans les toilettes"; "alors qu'aucun élément matériel n'est venu confirmer les déclarations de l'enfant, qu'il ressort au contraire des constatations de l'arrêt que si l'analyse cytologique du matelas a révélé la présence de spermatozoïdes, ceux-ci n'ont pu être attribués à Robert X..., que l'examen de l'enfant sous anesthésie générale, ne mettait en évidence aucune trace de sévices d'ordre sexuel ou autre, qu'un incident grave étant survenu en octobre 1990, le concubin de la mère de Sonia, un nommé Jean Z... avait été soupçonné, que Robert X... mettait les faits sur le compte de Sonia à fabuler, que celle-ci n'a d'ailleurs pu être confrontée au mis en examen, qu'elle avait indiqué qu'elle ne voulait pas revoir X..., qu'elle avait également refusé un nouvel examen gynécologique, qui ne lui a pas été imposé eu égard au caractère traumatisant de cette mesure, que l'expert avait déclaré ne pouvoir se prononcer sur la crédibilité de l'enfant, qu'aucune de ces constatations n'établit l'existence d'une quelconque violence de la part de Robert X..., ni même d'aucun acte de pénétration sexuelle dont aurait été victime la petite Sonia Y..., que les motifs de l'arrêt ne justifient donc pas le renvoi de Robert X... devant la cour d'assises sur le fondement des textes précités"; Attendu que, pour renvoyer Robert X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, l'arrêt attaqué, relève que Sonia Y..., placée depuis l'âge de 18 mois par l'Administration dans la famille X..., a révélé spontanément, à l'âge de neuf ans, à une psychologue scolaire, les actes de pénétration forcée, par voies buccale et anale, qu'aurait commis Robert X... sur sa personne, puis a désigné aux gendarmes enquêteurs, à l'intérieur d'un bâtiment à usage commercial où les relations sexuelles lui auraient été imposées, un matelas portant des traces de sperme, que Robert X... a reconnu tardivement avoir lui-même sécrété à l'issue de masturbations; qu'il relève enfin que, si l'enfant a refusé d'être confrontée à la personne mise en examen, elle a réitéré ses déclarations devant le juge d'instruction; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Robert X... se serait rendu coupable des crimes des viols aggravés qui lui sont reprochés; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue du fait, tous les éléments constitutifs des crimes et des circonstances qui les aggravent et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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