Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-20.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.059
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne Z..., retraité, demeurant à La Combe, commune de Genouille (Vienne), Charroux,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Philippe A..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,
2°/ de M. X..., Marie, Etienne, Félix A..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
3°/ de Mme C..., Marie, Geneviève, Jacqueline A..., épouse D..., demeurant "Les Edelweiss", avenue Esclangon à Gieres (Isère),
4°/ de M. Y..., Marie, Gilles, Henri A..., demeurant au Gue de Velluire, Vix (Vendée),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, Vigneron, conseillers, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches réunies :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 octobre 1988) que M. Z... a acquis de MM. Philippe, François et Louis A... et de Mme Thérèse A... épouse D... (les consorts A...) leurs parts dans un groupement foncier agricole (le GFA) ; que M. Z... a assigné les consorts A... en paiement du passif correspondant aux parts cédées ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande aux motifs qu'une transaction était intervenue entre les parties pour considérer que les actifs seuls étaient évalués forfaitairement au taux retenu, que le passif allégué ne relevait pas du compte d'exploitation du GFA dès lors qu'il était constitué par la charge des emprunts contractés pour l'aménagement d'une maison et qu'au demeurant aucune clause de garantie n'avait été stipulée dans l'acte de cession, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 2044 du Code civil, la preuve de la transaction doit être rapportée par écrit, ou à tout le moins par témoins ou présomptions lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; que dès lors, en déduisant l'existence d'une transaction de l'accord des consorts A... sur une valeur des parts à hauteur de 1 000 000 francs, soit inférieure à celle résultant de l'évaluation des experts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle a fait, tout en admettant "que les actifs seuls étaient évalués
forfaitairement" dans l'acte authentique de cession, ce qui revenait à admettre que la question du passif serait réglée postérieurement, la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt au regard de
l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en se déterminant comme ils ont fait et en retenant que le passif discuté ne relevait pas du compte d'exploitation du GFA, les juges du fond ont dénaturé, non seulement les écritures de M. Z... mais également les termes clairs et précis de la déclaration de M. B..., reproduite dans la sommation interpellative du 9 août 1984, au mépris de l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1693 et 1626 du Code civil, le cédant doit garantir le cessionnaire de la découverte de dettes constituant des charges non déclarées lors de la cession de parts sociales ; qu'en la cause ce n'est qu'à la suite de la présentation du bilan par le centre de gestion, postérieurement à la cession, que M. Z... a eu connaissance du passif du GFA ; que dès lors, en statuant comme elle a fait au seul motif qu'aucune clause de garantie n'avait été stipulée dans l'acte et qu'aucune dette inconnue de M. Z... ne s'était révélée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de cession des parts sociales ne comportait aucune clause de garantie du passif du GFA et ayant relevé, au vu des éléments de preuve soumis à son examen, que M. Z... ne démontrait pas que le passif allégué n'avait pas été pris en compte dans l'évaluation des parts cédées, c'est sans contradiction et hors toute dénaturation que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, s'est prononcée comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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