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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-25.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.477

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10896 F Pourvoi n° Q 18-25.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) Ile-de-France Centre, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Q... ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Q... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR validé la contrainte pour un montant de 221.047 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires, augmenté des frais de signification ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L 244-1 ou des articles L244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois ; que si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant ; qu'il résulte des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, constitutive d'une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin il est obligatoire qu'elle comporte, à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte litigieuse fait référence à trois mises en demeure : - la première émise le 25 avril 2012 au titre du 4ème trimestre 2011 et 1er trimestre 2012 pour un montant de 56.908 € de cotisations et de 3072 € de majorations de retard soit un total de 59.980 €, - la seconde émise le 12 septembre 2012 au titre des années 2008, 2009 et 2010 pour un montant de cotisations de 107.114,12 € et de 7.280 € de majorations de retard, - la troisième émise le 12 septembre 2012 au titre du 3ème trimestre 2011, 2ème trimestre 2012 et 3ème trimestre 2012 pour un montant de cotisations de 59.921 € et 3234 € de majorations de retard ; qu'il est justifié que chacune des mises en demeure a été portée à la connaissance de M. Q..., les trois accusés de réception étant revenus signés ; que dès lors, ce dernier est mal fondé à faire valoir que le RSI ne communique pas les mises en demeure et qu'en l'absence de ces pièces, il est dans l'impossibilité de vérifier le respect des mentions obligatoires prescrites par les dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale ; que la contrainte doit être motivée, selon les règles applicables à la mise en demeure ; qu'elle doit donc permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation ; que force est de constater en l'espèce, que la contrainte fait référence aux 3 mises en demeure susvisées, lesquelles détaillent les différentes cotisations et contributions sociales réclamées, mettant ainsi M. Q... en mesure de connaître la nature de son obligation ; que les mises en demeure comportent également la cause de l'obligation à savoir les cotisations et les contributions sociales obligatoires dues par M. Q..., ainsi que l'étendue de son obligation en ce qu'elles précisent le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle se réfère la mise en demeure ; que la contrainte, qui fait référence à chacune des trois mises en demeure régulières, est donc parfaitement valide ; qu'il est justifié, au vu des éléments produits par le RSI, le montant des sommes restant dues par M. Q... ; que la régularisation au titre de l'année 2008 étant prescrite, M. Q... reste devoir au RSI la somme de 227.243,12€ - 6196,12€ = 221.047 € ; que la contrainte sera donc validée pour ce montant, sous réserve des majorations de retard complémentaires, augmenté des frais de signification ; ALORS QUE l'exposant faisait valoir que le RSI n'a pas produit les mises en demeure citées dans la contrainte, ajoutant que sans ces pièces « il est également impossible de vérifier le respect des mentions prescrites » par la loi (2.2.2. §3) ; qu'en retenant qu'il est justifié que chacune des mises en demeure a été portée à la connaissance de M. Q..., les trois accusés de réception étant revenus signés, que dès lors, ce dernier est mal fondé à faire valoir que le RSI ne communique pas les mises en demeure et qu'en l'absence de ces pièces, il est dans l'impossibilité de vérifier le respect des mentions obligatoires prescrites par les dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, quand l'exposant ne faisait aucune allusion à une impossibilité de vérification par lui-même, la cour d'appel qui a dénaturé ses conclusions, a ainsi méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

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