Cour de cassation, 25 mai 1994. 90-45.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.499
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Q 90-45.499 et E 91-42.642 formés par la société Sorenolif, société anonyme dont le siège social est ... (12e), en cassation de deux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A) des 18 septembre 1990 et 2 avril 1991, au profit :
1 / de M. Alain Y..., demeurant 6, place des Marronniers, Blesmes à Château-Thierry (Aisne),
2 / de l'Union des syndicats CFDT du personnel des places couchées et de la restauration ferroviaire, dont le siège est ... (12e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme X..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sorenolif, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Q 90-45.499 et E 91-42.642 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que, selon les arrêts attaqués, la société Sorenolif qui exploite un service de restauration ferroviaire dans le TGV à partir de la gare de Lyon à Paris, a retenu une première somme de 325 francs au mois de novembre 1984, puis deux sommes de 300 francs chacune au mois de décembre 1984 et de janvier 1985, sur les salaires de son steward, M. Y..., ces déductions correspondant à la valeur des marchandises manquant dans le stock qui lui avait été confié ; que contestant ces retenues, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes le 21 février 1985 ; que licencié à la fin de l'année 1985, il a signé un reçu pour solde de tout compte le 7 janvier 1986 et poursuivi l'instance prud'homale ; que par arrêt du 18 septembre 1990 la cour d'appel a déclaré l'appel recevable, le reçu pour solde de tout compte ayant été dénoncé, par l'effet de la convocation de la société avant le 7 mars 1986, devant le bureau de conciliation à la suite d'une nouvelle instance tendant à l'obtention d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par arrêt du 2 avril 1991, la cour d'appel a condamné la société Sorenolif à payer à M. Y... la somme de 935 francs à titre de salaire ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes de M. Y... la cour d'appel a retenu qu'en admettant que la commune intention des parties ait été d'inclure dans le reçu pour solde de tout compte les sommes réclamées par M. Y... à l'occasion du présent litige, il apparaissait que par l'effet de la dénonciation globale du reçu ces demandes devaient être déclarées recevables ;
Attendu, cependant, que la convocation à l'audience de conciliation délivrée à la société dans le délai de deux mois du reçu pour solde de tout compte ne concernant qu'une instance aux fins d'obtention d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la dénonciation du reçu résultant de cette convocation ne pouvait avoir qu'un effet limité au chef de demande qu'elle visait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux arrêts rendus les 18 septembre 1990 et 2 avril 1991 , entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y... et l'Union des syndicats CFDT du personnel des places couchées et de la restauration ferroviaire envers la société Sorenolif, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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