Tribunal Administratif de Poitiers, 16 décembre 2024. 2202870
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2202870
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme D B et M. A C demandent au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 1er juin 2022 leur notifiant un indu d'allocation logement familiale pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021.
Ils soutiennent que la décision en litige est infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les observations de Me Carré, représentant la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était bénéficiaire, en tant que parent isolé, du revenu de solidarité active, de l'allocation de logement familiale, de l'allocation de soutien familial ainsi que de la prime exceptionnelle de fin d'année et de la prime exceptionnelle dite COVID-19. Elle a fait l'objet d'une procédure de contrôle à l'issue de laquelle un rapport établi le 23 mars 2022 a conclu à l'existence d'une vie maritale avec M. C depuis le 1er janvier 2019. Par un courrier du 1er juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu de d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 368 euros, un indu d'allocation de soutien familiale d'un montant de 3 130,57 euros, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 19 326,55 euros, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros pour les années 2019 et 2020 et un indu d'aide dite COVID-19 d'un montant de 300 euros. Par une réclamation du 29 juin 2022, Mme B et M. C ont contesté le bien-fondé de ces différents indus. Par une décision du 14 octobre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a rejeté leur recours en tant qu'il portait sur l'indu d'allocation de logement familiale. Par leur requête, Mme B et M. C demandent l'annulation de cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prestation sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation familiale du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Enfin, aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin. ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice des aides au logement, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Pour considérer que Mme B n'était pas isolée et qu'elle formait avec M. C un foyer, la caisse d'allocations familiales de la Vienne a relevé, aux termes du rapport établi le 25 mars 2022 par un agent assermenté, que Mme B et M. C sont domiciliés à la même adresse, qu'ils mettent en commun des ressources et des charges se traduisant, notamment, par la prise en charge de Mme B par la mutuelle de M. C et par des virements entre leurs comptes et, enfin, que leur vie maritale est de notoriété publique et qu'elle est revendiquée auprès de certaines administrations et banques. Enfin, dans une décision de justice du 26 avril 2021 concernant la fille de Mme B, M. C est présenté comme le beau-père de cette dernière. Il résulte, en outre, de ce rapport que, à l'occasion de la procédure contradictoire, Mme B a reconnu ces faits. Enfin, il résulte de l'instruction que les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause ces constatations.
6. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la caisse d'allocations familiales de la Vienne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant, pour constater que Mme B n'avait pas droit au bénéfice de l'allocation de logement familiale, sur les circonstances qu'elle n'était pas isolée et que les ressources de M. C devaient être prises en compte dans le calcul de ses droits.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B et M. C doivent être rejetées.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la caisse d'allocations familiales de la Vienne demande au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B et de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Copie en sera adressée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
G. DUMONTLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
signé
S. GAGNAIRE
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