Cour de cassation, 07 février 1995. 90-41.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.649
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s F 90-41.649, S 90-41.890, T 90-41.891 et U 90-41.892 formés par :
1 / M. Henry A..., demeurant ... (Allier),
2 / M. Michel Z..., demeurant ... (Allier),
3 / M. Michel Y..., demeurant 18, Les Buffons, avenue du président Auriol à Montluçon (Allier),
4 / M. Jean-Claude X..., demeurant ..., Le Cros à Domerat (Allier), en cassation d'un même jugement rendu le 24 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Moulins (section industrie), au profit de la société anonyme Dunlop France, dont le siège est ... (Allier), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le président Kuhnmunch, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Dunlop France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois E 90-41.649, S 90-42.890, T 90-41.891, U 90-41.892 ;
Sur les deux moyens, réunis, communs aux pourvois :
Vu les articles 2 et 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que, conformément aux usages locaux, les salariés de l'usine Dunlop France bénéficient à Montluçon d'un jour férié supplémentaire à l'occasion de la fête locale dite de "La ville Gozet" qui devait avoir lieu, en 1985, le lundi 6 mai ;
que la direction de l'entreprise, afin d'éviter, en raison de la fête de la victoire du 8 mai, la mise en marche des ateliers pour la seule journée du mardi 7 mai, a décidé, après un sondage effectué auprès d'une partie du personnel et consultation du comité d'établissement, de reporter au vendredi 17 mai 1985 le jour férié accordé aux salariés au titre de la fête de "La ville Gozet" de telle sorte que ce jour, étant associé à celui de la fête de l'Ascension, survenant en 1985, le 16 mai, les salariés bénéficient de quatre jours de congés ;
que l'horaire hebdomadaire applicable à l'entreprise étant de trente-neuf heures réparties en huit heures chacun des quatre premiers jours de la semaine et de sept heures le vendredi, MM. A..., Z..., Y... et X..., soutenant qu'ils avaient été amenés à effectuer le lundi 6 mai huit heures de travail à la place du vendredi 17 mai, journée au cours de laquelle ils n'en auraient assuré que sept, ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une heure de salaire ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, a débouté les salariés au motif qu'en mai 1985 ils n'avaient effectué aucune heure supplémentaire et que s'ils avaient effectué 140 heures au lieu de 139, ils avaient été rémunérés sur la base de 169 heures ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord des parties sur une convention de forfait sur la base de 169 heures par mois, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Moulins ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vichy ;
Condamne la société Dunlop France, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Moulins, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Où étaient présents : M. Kuhnmunch, président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
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