Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 41
N° RG 24/01025 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URCF
DÉBITEUR :
[W] [J]
Mme [W] [J]
C/
M. [G] [T]
Mme [E] [T]
POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENTS CENTRALISES
SIP [Localité 16]
[49]
TRESORERIE [Localité 16] MUNICIPALE
[36]
[41]
[43]
[39]
[3] SARL
SIP [Localité 18]
M. [Y] [A]
Mme [O] [V] [R]
[40]
[45]
[63]
M. [H] [L]
M. [N] [C]
[37]
[47]
[46]
[48]
[58]
[56]
[38]
[60]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [W] [J]
M. [G] [T]
Mme [E] [T]
POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENTS CENTRALISES
SIP [Localité 16]
[49]
TRESORERIE [Localité 16] MUNICIPALE
[36]
[41]
[43]
[39]
[3] SARL
SIP [Localité 18]
M. [Y] [A]
Mme [O] [V] [R]
[40]
[45]
[63]
M. [H] [L]
M. [N] [C]
[37]
[47]
[46]
[48]
[58]
[56]
[38]
[60]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [W] [J]
[Adresse 59]
[Adresse 59]
[Localité 16]
représentée par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-07373 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIME(E)S :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représenté par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES substituée par Me Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
Madame [E] [T]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES substituée par Me Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENTS CENTRALISES
Incidents de paiements contentieux
[Adresse 2]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/06/2024
SIP [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/06/2024
[49]
Pôle surendettement
[Adresse 35]
[Localité 30]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/06/2024
TRESORERIE [Localité 16] MUNICIPALE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/06/2024
[36]
Service contentieux
[Adresse 42]
[Localité 33] FRANCE
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe
[41]
[Adresse 53]
[Adresse 53]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/06/2024
[43]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/06/2024
[39]
Chez [54]
[Adresse 8]
[Localité 34]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/06/2024
[3] SARL
[Adresse 31]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/06/2024
SIP [Localité 18]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/06/2024
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli revenu avec la mention'destinataire inconnu à l'adresse'
Madame [O] [V] [R]
[Adresse 11]
Maison de Retraite [55]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/06/2024
[40]
Service client
[Adresse 61]
[Localité 26]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/06/2024
[45]
Chez [51]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/06/2024
[63]
[Adresse 62]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/06/2024
Monsieur [H] [L]
[Adresse 52]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
Monsieur [N] [C]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception-
pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
[37]
Chez [51]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/06/2024
[47]
Chez [44] - AG siege social - [Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 25]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/06/2024
[46]
Chez [50]
[Adresse 35]
[Localité 30]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/06/2024
[48]
[Adresse 57]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/06/2024
[58]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 32]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/06/2024
[56]
Chez [51]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/06/2024
[38]
Chez [51]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/06/2024
[60]
Chez [47]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/06/2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 6 septembre 2021, Mme [W] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 7 octobre 2021.
Suivant décision du 28 octobre 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [G] [T] et Mme [E] [S], son épouse, créanciers, ont contesté cette décision.
Suivant jugement du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes :
Déclaré les époux [T] recevables en leur recours.
Déclaré Mme [W] [J] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Condamné Mme [W] [J] à payer aux époux [T] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [W] [J] aux dépens.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023, Mme [W] [J] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2024. L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 19 décembre 2024 puis du 20 mars 2025.
Mme [W] [J] demande à la cour de :
Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
La déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Débouter les époux [T] de leurs demandes.
Laisser aux parties la charge de leurs dépens.
Les époux [T] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation,
Confirmer le jugement déféré.
Débouter Mme [W] [J] de ses demandes.
La condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La condamner aux dépens de la procédure d'appel.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Pour déclarer Mme [W] [J] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, le premier juge a retenu que la débitrice n'avait pas, comme elle y avait été invitée dans une précédente procédure, recherché un nouveau logement de sorte qu'elle avait laissé sciemment sa dette de loyer augmenter dans des proportions non négligeables.
Mme [W] [J] explique qu'elle n'a pas réussi à stabiliser sa situation professionnelle durant le moratoire qui lui a été accordé et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de rembourser ses créanciers. Elle soutient qu'elle a accompli en vain des démarches afin de trouver un nouveau logement. Elle précise qu'elle s'est vue octroyer un nouveau logement le 8 mars 2025.
Les époux [T] font valoir que la débitrice ne démontre pas que les obligations qui lui ont été imposées ont été respectées. Ils relèvent qu'elle s'est abstenue de payer régulièrement les loyers.
Il convient de rappeler que suivant acte sous seing privé du 1er mars 2013, les époux [T] ont donné à bail à Mme [W] [J] un logement situé à [Localité 16] contre paiement d'un loyer de 440 euros charges comprises.
Mme [W] [J] a saisi la commission de surendettement le 1er avril 2015. La dette de loyer a été fixée à la somme de 6 646,16 euros. Suivant jugement du 24 septembre 2019, le juge du tribunal d'instance de Vannes a imposé la suspension de l'exigibilité des dettes pendant 24 mois et dit que la débitrice devrait au cours de ce délai chercher à obtenir un emploi plus stable et un nouveau logement au loyer moins onéreux et en justifier.
Mme [W] [J] justifie de ses démarches de recherche d'emploi.
En revanche, comme relevé par le premier juge, elle ne justifie pas avoir, avant le 4 octobre 2021, entamé des démarches afin de bénéficier d'un nouveau logement. Ces démarches sont postérieures à la nouvelle saisine de la commission de surendettement le 6 septembre 2021 alors que la dette de loyer était évaluée à la somme totale de 9 551,66 euros, 6 646,16 euros correspondant à la période antérieure, 2 905,50 euros correspondant à la dette de loyer accumulée à partir de 2020.
Les époux [T] font observer notamment que la débitrice n'a que très partiellement acquitté les loyers en 2023. Elle n'a en effet payé que la somme de 185 euros. Selon les pièces versées à la procédure, elle percevait pourtant un revenu mensuel imposable de 895 euros et une prime d'activité de 166,45 euros de sorte qu'elle aurait pu affecter, hors charges de la vie courante, d'habitation et de chauffage, selon le barème actuel de la commission de surendettement, la somme de 195,45 euros par mois au paiement de son loyer.
Mme [W] [J], qui s'est abstenue de suivre les recommandations du juge du surendettement et qui ce faisant a aggravé sa dette de loyer, ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par les parties en cause d'appel.
Mme [W] [J] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes.
Condamne Mme [W] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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