Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00231 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCARC
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [V] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 10 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 juillet 2020, Me [V] [F] a formé un recours à l'encontre d'une décision en date du 5 mars 2020, lui ayant été notifiée le 9 mars 2020, par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a fixé à 500 euros le montant des honoraires dus par Mme [P] [S] et a condamné Me [V] [F] rembourser à sa cliente une somme de 3.000 euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019.
Aux termes de ce recours écrit, Me [V] [F] a critiqué la décision du délégataire du bâtonnier, en ce que celui-ci n'avait pas tenu compte de son empêchement pour se rendre à l'audience, ni n'avait pris en compte ses diligences.
Elle a indiqué avoir établi pour sa cliente, dès le départ, une liste des pièces dont elle avait besoin pour mener à bien mon travail, en particulier, un justificatif de domicile de celle-ci, ultime pièce pour finaliser son dossier.
Elle a précisé que sa cliente ne lui avait cependant pas amené cette pièce mais qu'elle avait alors manifesté vouloir rompre la convention conclue.
Elle a fait valoir que comme sa cliente l'avait accepté, selon l'article 8 de la convention, relatif au dessaisissement, celle-ci devait la rémunérer au titre des diligences effectuées, soit 10 appels téléphoniques d'une moyenne de 20 minutes chacun, 40 messages Watsapp, trois consultations juridiques.
Elle a encore précisé être spécialisée en droit des étrangers, en droit des affaires et arbitrage, et disposer de certificats de spécialisation dans ces trois domaines.
S'agissant de la procédure de création du statut d'auto-entrepreneur, Me [V] [F] a indiqué que Mme [P] [S] avait reçu les informations nécessaires sur cette question au terme de multiples échanges. S'agissant de la procédure de première demande de titre de séjour, elle a fait valoir qu'elle avait dressé la liste des pièces nécessaires.
Enfin, elle a précisé que Mme [P] [S] résidait à Hongkong et que les échanges s'étaient effectués par courriels.
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L'affaire a été appelée successivement aux audiences des 12 septembre 2022, 21 novembre 2022, 6 mars 2023 et enfin du 10 mai 2023, date à laquelle Me [V] [F] a comparu.
Me [V] [F] a demandé que lui soit accordé le bénéfice de son recours. Elle a fait notamment valoir que la décision du bâtonnier avait été rendue en son absence, sans qu'elle ait obtenu un report, bien qu'elle ait fait part de son empêchement.
Elle a confirmé avoir été consultée par la cliente à trois reprises, celle-ci étant l'épouse d'un Français et voulant obtenir un titre de séjour. Elle a précisé avoir préparé la procédure et informé sa cliente des pièces à fournir, celle-ci étant satisfaite et lui ayant confié deux autres dossiers': le premier pour la reconnaissance de ses diplômes et un troisième.
Me [V] [F] a encore précisé que la seule raison qui n'avait pas permis à ces affaires d'aboutir était liée à l'absence de fourniture par la cliente d'un justificatif de domicile.
Elle a estimé que ses diligences correspondaient respectivement à des rémunérations de 1.000 euros, 1.500 euros et de 2.000 euros, comme elle les a facturées, s'agissant de forfaits.
Invitée à faire part de ses observations sur l'effet du dessaisissement par sa cliente avant que les missions ne soient menées à terme, sur l'applicabilité des conventions d'honoraire et sur la réalité de ses diligences, elle a précisé que son taux horaire était de 150 euros et avoir passé à peu près 20 heures de travail sur ces dossiers.
Mme [P] [S], citée à comparaître à l'audience, suivant procès-verbal dressé en date du 13 avril 2023 par commissaire de justice sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu.
Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 9 juin 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue par défaut, s'agissant d'une décision définitive et en l'absence de justificatif de ce que Mme [P] [S] a été informée de la date de l'audience.
Comme le prévoit l'article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient à la juridiction de ne faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
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En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Le dessaisissement de l'avocat avant la fin de la mission rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue, en sorte les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d'honoraires prévoyant la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
Toutefois, une clause qui, en cas de rupture anticipée, aurait pour effet de créer, au détriment client, considéré comme un consommateur, un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat, ne saurait être appliquée. Il en serait ainsi dans l'hypothèse où, en raison de la rupture, l'avocat obtiendrait de sa cliente, le paiement de la totalité des honoraires ou de leur quasi-totalité, sans avoir effectué la plupart des prestations prévues, alors que, d'autre part, il ne serait pas prévu une clause de dédit en faveur de la cliente, en cas de dessaisissement anticipé du fait de l'avocat. (Cf. Cass., 2ème Civ., 27 octobre 2022, pourvoi n° 21-10.739).
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Il n'est pas discuté que le recours formé par Mme [P] [S] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, tel que prorogé en raison de l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie.
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Saisi par Mme [P] [S] d'une demande de restitution des honoraires réglés à Me [V] [F] à hauteur de 3.500 euros, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier :
'Lors de l'audience, il a été rappelé que le bâtonnier, saisi en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement argué à son devoir de conseil et d'information ou de tout autre éventuelle faute pouvant engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères fixés par la loi et les décrets.
Contrairement à ce qu'indique Maître [V] [F] [M], elle n'a terminé aucune des missions confiées et déterminées dans les trois conventions d'honoraires : elle ne justifie pas avoir déposé de requête en obtention d'un titre de séjour, ni inscrit Madame [P] [S] comme auto-entrepreneur et ni obtenu la reconnaissance en France des diplômes de sa cliente.
A défaut de convention applicable entre les parties pouvant être mises en 'uvre, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 10 du décret du 12 Juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées.
Force est de constater que les explications et consultations données par Maître [V] [F] [M] ressortent de généralités, sans aucune adaptation à la situation personnelle de sa cliente.
Dans le dossier concernant le titre de séjour, aucun acte n'a été fourni dans la procédure, aucun dossier n'a été préparé, bien que Maître [V] [F] [M] explique que le seul document manquant au dépôt de la demande soit l'attestation de domicile.
Dans les deux autres dossiers, il n'y a pas plus de commencement d'exécution de démarche concrète, de documents à remplir pour obtenir le statut d'auto-entrepreneur ou de demande de validation de diplôme.
Cependant, il convient de rémunérer les échanges entre Maître [V] [F] [M] et sa cliente, ainsi que le rendez-vous.
Les honoraires de Maître [V] [F] [M], avocat présentant 2 ans d'ancienneté, peuvent donc être fixés à la somme de 500 € HT et, compte tenu de la somme de 3500 € HT versée à titre de provision, Maître [V] [F] [M] devra rembourser à sa cliente la somme de 3000 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier statuant en fixation d'honoraires, soit le 28 octobre 2019.
Le paiement des sommes dues sera assorti de la TVA au taux de 20 %.
Le Bâtonnier statuant en fixation d'honoraires n'est pas compétent pour accorder des dommages-intérêts.
Il n'y a pas lieu d'accorder de sommes au titre de l'article 700 du CPC.'.
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A hauteur d'appel, Me [V] [F] invoque trois contrats de mission et de rémunération au forfait conclus avec sa cliente, Mme [P] [S]. Ceux-ci comportent une clause de dessaisissement prévue à l'article 8 qui stipule '- Dessaisissement - Dans l'hypothèse où le Client souhaiterait dessaisir l'Avocat et transférer son dossier à un autre Avocat, le Client s'engage à régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dus à l'Avocat pour los diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.'.
Toutefois, si Me [V] [F] produit bien trois projets de conventions, aucun ne comporte la signature des parties. Il n'est pas justifié, par ailleurs, de la manifestation de l'accord de Mme [P] [S] quant à ces projets. Il s'en déduit que la preuve de l'existence de conventions d'honoraires liant les parties n'a pas été rapportée.
En l'absence de convention d'honoraires applicable, ceux-ci doivent être examinés et fixés en tenant compte 'selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'.
Dès lors que, quant à la réalité des diligences qu'elle revendique, Me [V] [F] n'a pas cru devoir produire de justificatifs complémentaires à ceux soumis au délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats et que le montant des honoraires retenu par celui-ci apparaît raisonnable et adapté aux circonstances de l'espèce, en considération de l'ensemble des éléments en débat, la décision entreprise sera confirmée et les demandes de Me [V] [F] rejetées.
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Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Me [V] [F], qui a échoué dans son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Me [V] [F] aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE