Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 6]
N° RG 23/00612 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXXW
Copies le : 1er JUIN 2023
à
Me Estelle GARNIER
la SCP REFERENS
Grosse le 1er JUIN 2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 01 JUIN 2023,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
S.A.R.L. LE PACHA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE
d'un Jugement en date du 05 Avril 2022 rendu par le Président du TJ de [Localité 5]
D'UNE PART,
ET :
La SCI DES MALDIVES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE
[K] [N]
Agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LE PACHA,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 4 MAI 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 01 JUIN 2023
Dans une affaire opposant la SCI des Maldives à la SARL Le Pacha et Me [K] [N], es-qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société Le Pacha, le président du tribunal judiciaire de Blois a, par ordonnance de référé contradictoire du 5 avril 2022 :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 6 octobre 2017 portant sur un loal situé [Adresse 3] (41) sont réunies au 8 août 2021,
- constaté que la SARL Le Pacha occupe les lieux sans droit ni titre,
- ordonné la libération immédiate des lieux et l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du preneur,
- dit qu'à défaut par la SARL Le Pacha d'avoir libéré les locaux commerciaux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, les frais de transport et de séquestre devant être supportés par l'occupant sans droit ni titre,
- condamné la SARL Le Pacha à payer à la SCI des Maldives une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 5 438,72 euros et ce du 8 août 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné la SARL Le Pacha à payer à la SCI des Maldives une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Le Pacha aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs autres prétentions,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Suivant déclaration du 13 avril 2022, la SARL Le Pacha, agissant en la personne de son représentant légal, a interjété appel de cette ordonnance, au contradictoire de la SCI des Maldives et de Me [K] [N] pris en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Le Pacha.
Par jugement du 28 juin 2022, la liquidation judiciaire de la société Le Pacha a été prononcée, Me [N] étant désigné en qualité de liquidateur. Par courrier du 15 juillet 2022, il a été indiqué à la cour que Me [N] n'entendait pas intervenir volontairement à la procédure en qualité de liquidateur de la société Le Pacha.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le président de cette chambre a ordonné la radiation de l'affaire, motifs pris de ce que les parties n'ont pas accompli les actes de proédure qui leur incombaient dans les délais impartis.
Par courrier du 18 octobre 2022, Me [T], conseil de la SCI des Maldives, a fait valoir que l'appelant n'ayant pas conclu, il convenait de prononcer la caducité de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par courrier du 4 novembre 2022, le président de la chambre a écrit à Me [T] pour lui indiquer que sa constitution n'avait pas été enregistrée dans cette affaire et que la question de la caducité de l'appel ne serait appréciée qu'une fois la SCI des Maldives régulièrement constituée. Me [T] a fait savoir par courrier du 28 février 2023 qu'il ne pouvait se constituer par RPVA puisque 'le dossier est terminé depuis le 22 septembre 2022 (ordonnance de radiation)'.
C'est dans ces conditions que l'affaire été rétablie au rôle sous le nouveau numéro de RG 23/612 le 13 mars 2023.
Me [T] a notifié sa constitution pour la SCI des Maldives, intimée, par RPVA le 15 mars 2023.
Par conclusions aux fins de caducité notifiée par RPVA le 20 mars 2023, la SCI des Maldives a soulevé la caducité de l'appel.
Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2023, elle demande de :
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 13 avril 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Blois du 5 avril 2022 ou à tout le moins de nouveau la radiation de l'affaire,
- condamner solidairement les appelants aux dépens.
Par courrier notifié par RPVA le 21 mars 2023, Me [U], initialement constitué pour Me [N] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Pacha, a rappelé qu'aucune caducité d'appel n'est encourue dès lors que le délai pour régulariser les conclusions d'appel, qui était d'un mois à compter de l'avis de fixation à bref délai délivré le 15 juin 2022 et devait expirer le 15 juillet 2022, s'est trouvé interrompu par l'effet du jugement de liquidation judiciaire intervenu au cours de ce délai le 28 juin 2022.
L'incident a été fixé à l'audience du 4 mai 2023.
SUR CE :
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, la liquidation judiciaire de la société Le Pacha a été prononcée par jugement du 28 juin 2022.
A cette date, il apparaît que le délai pour la société Le Pacha, appelante, pour remettre ses conclusions au greffe (un mois à compter de l'avis de fixation du 15 juin 2022 selon l'article 905-2 du code de procédure civile) n'était pas expiré.
Il convient donc de constater l'interruption de l'instance à la date du 28 juin 2022.
En l'absence d'intervention volontaire du liquidateur qui a indiqué à la SCI des Maldives par courriel du 18 juillet 2022 qu'il ne poursuivrait pas la procédure d'appel relative à l'ordonnance de référé ayant constaté la résiliation du bail et faute pour la SCI des Maldives d'avoir régularisé la procédure, comme il le lui avait été demandé avant la radiation de l'affaire intervenue par ordonnance du 29 septembre 2022, notamment par l'intervention forcée du liquidateur de la société Le Pacha, il ne peut être statué sur la caducité de l'appel soulevée par l'intimée.
L'instance étant interrompue et la procédure non régularisée, il convient de procéder à la radiation de l'affaire conformément à l'article 376 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'interruption de l'instance par l'effet de la liquidation judiciaire de la société Le Pacha, appelante, intervenue le 28 juin 2022,
Vu l'absence d'intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société Le Pacha et l'absence de régularisation de la procédure à l'égard de celui-ci par la SCI des Maldives,
Disons n'y avoir lieu en l'état à statuer sur la caducité de l'appel soulevée par la SCI des Maldives,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Disons que l'affaire pourra être rétablie au rôle sur justification des diligences accomplies par la SCI des Maldives, à savoir la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Le Pacha,
Réservons les dépens,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et à leurs représentants.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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