Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° 133 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/15230 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 - Tribunal de Commerce de CRETEIL, 1ère chambre - RG n° 2018F00300
APPELANTE
S.A. ONET LOGISTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 562 107 003
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
assistée de Maître Vanessa DJUROUIC, avocat au barreau de PARIS, toque : G0461, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. RELAIS COLIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 785 792 433
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Onet Logistique a mis en demeure la société Relais Colis de lui payer la somme de 78 418 euros correspondant à un solde restant dû sur des factures.
Par acte du 9 mars 2018, la société Onet Logistique a assigné la société Relais colis en paiement de cette somme.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a :
- débouté la société Onet Logistique, anciennement dénommée Safen, de sa demande en principal et des demandes y afférentes de condamnation ;
- condamné la société Onet Logistique à payer à la société Relais Colis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Relais Colis du surplus de sa demande et débouté la société Onet Logistique de sa demande formée de ce chef ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;
- condamné la partie défenderesse aux dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2020, la société Onet Logistique a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Relais Colis du surplus de sa demande.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2021, la société Onet logistique demande, aux visas des articles 9 du code de procédure civile, 1315 ancien, 1353, 1134 ancien, 1104, 1357 et suivants du code civil, L. 441-6 du code de commerce, 515 et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté ;
- réformer le jugement en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande principale et des demandes y afférentes ;
* l'a condamnée à payer à la société Relais Colis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande formée de ce chef ;
* a condamné la partie défenderesse aux dépens ;
et statuant à nouveau,
- dire et juger que :
* la société Relais Colis ne peut se prévaloir d'aucune présomption de responsabilité et ne rapporte la preuve d'aucune faute et d'aucune créance à son encontre,
* les déductions de règlement opérées par la société Relais Colis sur les factures sont non fondées et partant, aucune compensation ne peut être régulièrement invoquée par la société Relais Colis ;
en conséquence :
- débouter la société Relais Colis de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Relais Colis à lui payer :
* la somme de 78 418,83 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017, date de réception de la mise en demeure du 6 décembre 2017,
* les pénalités de retard prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce au taux de 15% à compter de chaque échéance des factures impayées,
* la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l'indemnité de recouvrement des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce,
* la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Relais Colis aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Lexavoue Paris-Versailles représentée par Maître Matthieu Boccon-Gibod.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en l'état a rejeté la demande de la société Relais Colis en caducité de la déclaration d'appel de la société Onet Logistique, a déclaré irrecevables les conclusions de la société Relais Colis du 1er mai 2021 et l'a condamnée à payer à la société Onet Logistique la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ses conclusions ayant été déclarées irrecevables, la société Relais Colis est réputée s'approprier les motifs du jugement attaqué par la société Onet Logistique.
- Sur les factures :
En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
Selon deux contrats conclus en février 2014, la société Relais Colis a confié à la société Onet Logistique, anciennement dénommée Safen, des prestations de logistiques sur des sites de [Localité 4] et de [Localité 6], dans le département de Seine et Marne.
Les prestations consistaient, pour le contrat concernant le site de [Localité 4], en :
- le déplombage des véhicules
- la rédaction des fiches de liaison routières
- le traitement des colis sécurisés ou non conformes
- le déchargement et le rechargement des colis
- le tri des colis par tournée
- le tri des colis par relais
- la mise en sac et le flashage.
Les prestations confiées, pour le contrat concernant le site de [Localité 6], étaient :
- le déchargement des camions
- le tri des colis "relais" et "magasin"
- la mise en sac et flashage "mise en départ" pour les relais
- le tri des "domicile" et mise sur zone "relise transporteur".
La société Relais Colis a émis des factures correspondant à des litiges sur des colis confiés à la société Onet Logistique, et a opéré des compensations avec les factures établies par celle-ci.
La société Onet Logistique a contesté, par lettre du 2 janvier 2015, l'imputabilité de ces "litiges", en ce qu'elle a demandé à la société Relais Colis de lui transmettre au plus vite les pièces demandées le 21 novembre 2014, ainsi que les documents permettant d'établir sa responsabilité dans la perte ou la détérioration des colis.
Elle a adressé postérieurement des courriers de contestation.
Le tribunal a retenu que la société Onet Logistique ne démontrait pas leur réception par la société Relais Colis, et que cette dernière avait, le 10 juillet 2017, fourni les éléments justifiant de la survenance des avaries et pertes alléguées avant la fin du contrat.
Il n'est cependant pas établi une reconnaissance non équivoque par la société Onet Logistique de sa responsabilité dans la perte ou la détérioration de colis.
Il n'est produit aucun élément établissant la disparition ou l'endommagement de colis et le moment où ces incidents seraient survenus.
Les 42 factures de la société Relais Colis, produites par la société Onet Logistique, s'élevant à un montant total de 76 349,88 euros, ne sont accompagnées d'aucune pièce justificative.
L'imputabilité des pertes et détériorations de colis, alléguées par la société Relais Colis, à la société Onet Logistique n'est pas démontrée.
La société Onet Logistique réclame en outre le règlement de trois factures impayées pour un montant total de 2 068,95 euros.
Par lettres de son conseil des 26 décembre 2017 et 15 février 2018, la société Relais Colis n'a pas contesté ces montants.
En conséquence, la société Relais Colis sera condamnée à payer à la société Onet Logistique la somme de 78 418,83 euros, correspondant au solde des factures impayées.
Les factures mentionnent que "pour les contrats soumis à l'article L 441-6 du code de commerce à défaut de règlement à l'échéance toute somme impayée se verra majorée de plein droit d'une pénalité de retard égale à 15 % ou à trois fois le taux d'intérêt légal si cette pénalité s'avère supérieure, et d'une indemnité forfaitaire minimum pour frais de recouvrement de 40 euros".
Conformément aux dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce, qui prévoit un taux d'intérêt pour les pénalités de retard, la somme de 78 418,83 euros produira intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque échéance des factures impayées, qui ne se cumulent pas avec les intérêts moratoires au taux légal de l'article 1231-6 du code civil, et la société Relais Colis sera également condamnée au paiement de la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l'indemnité de recouvrement, soit la somme totale de 1 800 euros (40 x 45).
Le jugement sera infirmé.
- Sur les demandes accessoires :
La société Relais Colis, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par la société Lexavoue Paris-Versailles représentée par Maître Matthieu Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Onet Logistique la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
- infirme le jugement du 22 septembre 2020 du tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Relais Colis du surplus de sa demande ;
- statuant à nouveau, et y ajoutant,
- condamne la société Relais Colis à payer à la société Onet Logistique la somme de 78 418,83 euros, correspondant au solde des factures impayées, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque échéance des factures impayées ;
- rejette la demande de la société Onet Logistique en paiement d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- condamne la société Relais Colis à payer à la société Onet Logistique la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l'indemnité de recouvrement, soit la somme totale de 1 800 euros ;
- condamne la société Relais Colis à payer à la société Onet Logistique la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Relais Colis aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par la société Lexavoue Paris-Versailles représentée par Maître Matthieu Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment