Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 23 Novembre 2023
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 03 mars 2023 - N° rôle : F21/02941
N° R.G. : N° RG 23/04354 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O75P
APPELANTES :
Société IRIS SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
Société [E] [R] représentée par Me [E] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IRIS SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [B] [N]
né le 28 Avril 1985 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Nous, Catherine MAILHES, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit :
Vu la déclaration électronique d'appel déposée au greffe de la cour le 25 mai 2023 par l'avocat de la société Iris sécurité privée ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à l'intimé le 19 juillet 2023 ;
Vu la constitution de Me [I] le 3 août 2023 pour le mandataire judiciaire de la société Iris sécurité privée en liquidation judiciaire ;
Vu la remise au greffe de la cour le 25 août 2023 des conclusions du mandataire judiciaire de la société Iris sécurité privée en liquidation judiciaire ;
Vu la constitution de l'avocat de l'intimé le 31 août 2023 ;
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 11 octobre 2023 par RPVA sur la caducité de la déclaration d'appel à défaut de conclusions notifiées à l'avocat de l'intimé constitué dans le délai d'un mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 908 à 910 du code de procédure civile sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu les observations de l'avocat du mandataire liquidateur de la société Iris sécurité privée en liquidation judiciaire reçue le 19 octobre 2023 aux termes desquelles il indique que ses conclusions ont été notifiées à l'avocat de l'intimé Me [Y] par RPVA le 28 septembre 2023 ;
Vu l'absence de réponse de l'avocat de l'intimé ;
Vu l'information donnée aux parties le 8 novembre 2023 qu'une ordonnance sera rendue sans audience le 23 novembre 2023 ;
SUR CE,
Il résulte des articles 911 et 908 du code de procédure civile que si l'intimé ne constitue pas dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel mais qu'il a constitué avant la signification de ces conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai de remise des conclusions de l'appelant au greffe, la notification des conclusions doit tout de même être effectuée dans le même délai d'un mois suivant l'expiration du délai de remise des conclusions de l'appelant au greffe.
En l'occurrence, l'avocat de l'intimé a constitué le 31 août 2023 postérieurement au délai de trois mois issu de l'article 908 du code de procédure civile qui expirait le 25 août 2023, mais avant la signification des conclusions de l'appelant à l'intimé. Si le mandataire judiciaire de l'appelant en liquidation judiciaire a effectivement notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimé le 28 septembre 2023, c'est à une date postérieure au délai de 4 mois suivant la déclaration d'appel du 25 mai 2023. En conséquence, et au regard de l'absence d'interruption et de suspension de l'instance en matière prud'homale, il convient de constater la caducité de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, chargée de la mise en état,
CONSTATE la caducité de l'appel de la société Iris sécurité privée.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Catherine MAILHES
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