Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 23/05328 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OQAD
Pôle Civil section 2
Date : 26 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège,
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 23] (48),
demeurant C/o Mme [D] [S] - [Adresse 9] - [Localité 6]
Madame [K] [D] née [P]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 24] (07),
demeurant C/o M. [D] [Z] - [Adresse 20] - [Localité 10]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre de prêt du 22 septembre 2016 acceptée le 6 octobre 2016, M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [P] ont souscrit auprès de la SA Le Crédit Lyonnais (ci-après la banque) un prêt immobilier d’un montant de 153.900 € au taux fixe de 1,55 % l’an, remboursable en 240 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’une résidence située [Adresse 4] [Localité 7].
La SA CRÉDIT LOGEMENT s’est engagée en tant que caution de l’intégralité de ce prêt par acte annexé à l’offre, sous la référence interne [Numéro identifiant 25].
Suite à des échéances impayées par les emprunteurs et non régularisées, la SA CRÉDIT LOGEMENT a été appelée en garantie, ce dont elle a informé les emprunteurs le 16 juin, le 1er juillet et le 2 juillet 2022, et, selon quittance subrogative établie par le prêteur le 29 juin 2022, elle a exécuté son engagement de caution à hauteur de 3.434,31 €.
En raison de la défaillance persistante des emprunteurs dans les remboursements malgré plusieurs relances, la banque leur a, par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 22 mars et du 4 avril 2023, notifié la survenance de la déchéance du terme du prêt.
La SA CRÉDIT LOGEMENT a une nouvelle fois été appelée en garantie, ce dont elle a informé les emprunteurs le 20 mars et le 4 avril 2023, et, selon quittance subrogative établie par le prêteur le 2 août 2023, elle a exécuté son engagement de caution à hauteur de 115.080,80 €.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 31 juillet et du 7 août 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT a vainement mis en demeure les consorts [D] de lui rembourser le total des sommes quittancées.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA CRÉDIT LOGEMENT à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à M. [V] [D], situé à [Localité 26], et sur le bien appartenant à Mme [K] [D] née [P] situé à [Localité 22], afin de garantir le recouvrement de sa créance de 115.080 €.
*****
Vu les assignations délivrées le 30 novembre 2023 et le 10 octobre 2023 à la requête de la SA CRÉDIT LOGEMENT, à l’encontre de M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [P], aux fins de :
Condamner conjointement et solidairement M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [P] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 117.564,18 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 6 septembre 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 117.441,98 € et ce jusqu’à parfait règlement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Condamner in solidum M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [P] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [P] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires prises sur le bien immobilier appartenant à M. [V] [D] sis [Adresse 3] [Localité 26] cadastré A [Cadastre 11], A [Cadastre 16], A [Cadastre 17], A [Cadastre 18] et A [Cadastre 19], et sur le bien immobilier appartenant à Mme [K] [D] née [P] sis [Adresse 21] [Localité 22] cadastré B [Cadastre 5], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14] et B [Cadastre 15].
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.
Le conseil de la SA CRÉDIT LOGEMENT a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Les consorts [D] ne sont pas comparants ni représentés à l’audience. Ils n’ont fait valoir de moyen de défense à aucun stade de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur la demande de remboursement de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, le cautionnement litigieux ayant été conclu en 2016 : « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, il est constant que la SA CRÉDIT LOGEMENT s’est engagée en qualité de caution afin de garantir le prêt consenti par la SA LCL à M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [P], défaillants, et qu’elle a exécuté cet engagement.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment de l’acte de prêt, de l’accord de cautionnement, de la déchéance du terme du prêt, de l’information aux emprunteurs de l’appel en garantie, des quittances subrogatives, des mises en demeure des débiteurs par la caution, et du décompte de créance actualisé au 6 septembre 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT justifie du principe et du montant de sa créance et exerce valablement son recours personnel contre les emprunteurs au titre du cautionnement [Numéro identifiant 25].
En conséquence, il convient de condamner solidairement les consorts [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme telle que sollicitée, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal de lui allouer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Il convient donc de faire droit à sa demande, toutefois partiellement, en condamnant in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 600 € en application de cet article.
M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [P] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires prises sur les biens immobiliers situés [Adresse 3] [Localité 26] cadastré A [Cadastre 11], A [Cadastre 16], A [Cadastre 17], A [Cadastre 18] et A [Cadastre 19], et [Adresse 21] [Localité 22] cadastré B [Cadastre 5], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14] et B [Cadastre 15].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [P] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 117.564,18 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 6 septembre 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 117.441,98 € jusqu’à parfait règlement, et ce en remboursement des sommes versées en exécution du cautionnement [Numéro identifiant 25] garantissant le prêt immobilier du 6 octobre 2016.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne in solidum M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [P] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [V] [D] et Mme [K] [D] née [P] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires prises sur les biens immobiliers situés [Adresse 3] [Localité 26] cadastré A [Cadastre 11], A [Cadastre 16], A [Cadastre 17], A [Cadastre 18] et A [Cadastre 19], et [Adresse 21] [Localité 22] cadastré B [Cadastre 5], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14] et B [Cadastre 15].
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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