Cour de cassation, 26 octobre 1994. 92-42.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.653
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :
1 / de l'URSSAF de Montreuil, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
3 / la DRASS, dont le siège est à Paris (19e), ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité des mémoires complémentaires des 19 mai 1992, 1er décembre 1992 et 31 janvier 1994 :
Attendu que Mme X... a produit des mémoires complémentaires ;
Mais attendu que ces mémoires complémentaires produits après le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, ne peuvent qu'être écartés des débats ;
Sur le moyen unique contenu dans la déclaration de pourvoi :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1991) d'avoir confirmé le jugement de première instance déclarant la citation caduque alors, selon le moyen, que "le jugement n'ayant jamais été signifié ni notifié, elle n'a pas pu régulariser par le ministère d'avoué, comme le veut la loi, ni en fournir copie pour le fondement" ;
Mais attendu que Mme X... n'ayant pas comparu, bien que régulièrement convoquée devant la cour d'appel et donc soutenu aucun moyen d'appel, la juridiction du second degré ne pouvait que confirmer le jugement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l'URSSAF de Montreuil et la DRASS de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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