Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01593 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKT3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 25 Avril 2019
RG n° 17/01543
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [A] [N]
né le 07 Avril 1976 à [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représenté et assisté de Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [O] [B]
né le 12 Juillet 1950 à [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Madame [W] [L] épouse [B]
née le 28 Novembre 1951 à [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Monsieur [Z] [I]
né le 31 Juillet 1949 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Madame [T] [H] épouse [I]
née le 01 Mars 1949 à [Localité 18]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES,
Tous assistés de Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [B]
né le 12 Juillet 1950 à [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Madame [W] [L] épouse [B]
née le 28 Novembre 1951 à [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Monsieur [Z] [I]
né le 31 Juillet 1949 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Madame [T] [H] épouse [I]
née le 01 Mars 1949 à APPEVILLE DIT ANNEBAULT
[Adresse 16]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES,
Tous assistés de Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [X]
né le 27 Juin 1953 à CONSTANCE
[Adresse 3]
[Localité 21]
Madame [P] [F] épouse [X]
née le 11 Décembre 1956 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentés et assistée de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
Monsieur [A] [N]
né le 07 Avril 1976 à [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 21]
représenté et assisté de Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Septembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] et Madame [T] [H] son épouse, sont propriétaires depuis le 8 novembre 2003, d'une maison d'habitation à usage de résidence secondaire, [Adresse 27] à [Localité 21] (50), située sur les parcelles cadastrées AM [Cadastre 4] et AM [Cadastre 5].
Monsieur [O] [B] et Madame [W] [L] son épouse sont propriétaires depuis le 27 octobre 2012, d'une maison d'habitation à usage de résidence secondaire située [Adresse 27] à [Localité 21] (50), et de différentes parcelles, notamment les parcelles cadastrées AM [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
L'accès à ces dernières parcelles se fait en empruntant un chemin passant par la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 5], propriété des époux [I] et la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [A] [N].
A compter du mois de juin 2015, les époux [B] et les époux [I] se sont plaints de l'installation de pierres par Monsieur [N] sur sa parcelle cadastrée section AM [Cadastre 6], restreignant leur droit de passage.
Un autre litige a opposé les parties, Monsieur [N] se prévalant d'un droit de passage sur les parcelles cadastrées AM [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant à Monsieur et Madame [B], ainsi que sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 5] appartenant à Monsieur et Madame [I], pour accéder à ses parcelles cadastrées section AM [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 15].
Par ordonnance du 21 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise relative à ces droits de passage.
L'expert a déposé son rapport le 17 juin 2017.
Par acte d'huissier du 22 septembre 2017, les époux [B] et les époux [I] ont assigné Monsieur [N] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins principalement de voir reconnaître l'acquisition par prescription par Monsieur et Madame [B] de l'assiette de la servitude de passage sur une longueur de quatre mètres entre les parcelles AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6] puis en arrondi pour rejoindre le long de leur garage sur la parcelle AM [Cadastre 6].
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal a :
- dit que Monsieur et Madame [B] bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AM N°[Cadastre 5] et sur la parcelle cadastrée section AM N°[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 21] (50), pour accéder aux parcelles cadastrées section AM N°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la même commune,
- fixé l'assiette de cette servitude de passage sur une largeur de 3 mètres entre les parcelles cadastrées section AM [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (soit 1,5 m sur la parcelle AM [Cadastre 5] et 1,5 m sur la parcelle AM [Cadastre 6]) puis en arrondi sur une largeur de 3,68 m (pour manoeuvrer et entrer dans le garage) sur la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 6] pour rejoindre les parcelles AM [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
- condamné Monsieur [A] [N] à enlever ses parterres sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6] de manière qu'ils n'empiètent pas sur l'assiette de la servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section AM [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
- dit que Monsieur et Madame [B] sont propriétaires de la montée vers la parcelle cadastrée AM [Cadastre 11] située sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 10] et dit que Monsieur [N] ne doit pas y stationner,
- déboute Monsieur [A] [N] de sa demande relative à l'existence d'une servitude légale de passage au profit de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 21],
- dit que les parcelles cadastrées section AM [Cadastre 11] et [Cadastre 15] bénéficient d'une servitude légale de passage, en raison de leur enclave,
- avant-dire-droit a ordonné la réouverture des débats,
- ordonné à Monsieur [N] de faire intervenir à la procédure le ou les propriétaires actuels des parcelles cadastrées AM [Cadastre 13] et [Cadastre 14], afin de leur permettre de faire valoir leurs droits et moyens de défense sur l'éventualité d'un droit de passage sur les parcelles AM [Cadastre 13] et AM [Cadastre 14] au profit des parcelles AM [Cadastre 15] et [Cadastre 11],
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- réservé les autres demandes et dépens.
Par déclaration du 28 mai 2019, Monsieur [N] a formé appel de la décision sauf en ce qui concerne ses demandes relatives à une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées AM [Cadastre 11] et [Cadastre 15].
L'affaire a été enrôlée sous le N°19-1593.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, statuant après assignation par Monsieur [N] de Monsieur [S] [X] et Madame [P] [X], propriétaires des parcelles cadastrées AM [Cadastre 13] et [Cadastre 14], comme demandé par le tribunal, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- débouté Monsieur et Madame [B] et Monsieur et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit que les fonds cadastrés AM [Cadastre 11] et [Cadastre 15] appartenant à Monsieur [N] disposent d'une servitude légale de passage sur les parcelles AM [Cadastre 5] appartenant à Monsieur et Madame [I], et sur les fonds [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] appartenant à Monsieur et Madame [B] pour accéder à la voie publique, rue Es Gosse sur la commune de Chapeaux,
- fixé l'assiette de ladite servitude sur les fonds appartenant à Monsieur et Madame [B] à une largeur de 3 m au niveau de la montée de la parcelle AM [Cadastre 11] avec toutes conséquences quant aux constructions édifiées,
- constaté que les fonds [Cadastre 11] et [Cadastre 15] de Monsieur [N] disposent d'une servitude légale de passage sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à Monsieur et Madame [I], qui s'exercera sur la même emprise que fixée par le jugement du 25 avril 2019 au profit de la parcelle [Cadastre 6],
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- condamné in solidum Monsieur et Madame [B] d'une part, et Monsieur et Madame [I], d'autre part, à payer à Monsieur [N] la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur et Madame [B] d'une part, et Monsieur et Madame [I], d'autre part, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 7 avril 2021, les époux [B] et [I] ont formé appel de cette décision.
L'affaire a été enrôlée sous le N°21-986.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le N°19-1593.
Aux termes de leurs écritures en date du 1er septembre 2021, les époux [X] concluent à la confirmation du jugement du 4 mars 2021 et sollicitent la condamnation solidaire des époux [B] et [I] au paiement d'une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 5 mai 2023, Monsieur [N] demande à la cour :
I. En ce qui concerne le jugement du 25 avril 2019 du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et y faire droit.
- confirmer le jugement du 25 avril 2019 en ce qu'il a dit que Monsieur [O] [B] et Madame [W] [L] épouse [B] étaient propriétaires de la montée vers la parcelle cadastrée AM [Cadastre 11] située sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 10]
- infirmer le jugement du 25 avril 2019 en ce qu'il a fixé l'assiette de la servitude de passage de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [L] épouse [B] sur la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 5] et sur la parcelle AM [Cadastre 6] pour accéder aux parcelles cadastrées AM [Cadastre 9] et AM [Cadastre 10] sur une largeur de 3 m entre les parcelles cadastrées AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6] (soit 1,5 m sur la parcelle AM [Cadastre 5] et 1,5 m sur la parcelle AM [Cadastre 6]) puis en arrondi sur une largeur de 3,68 m (pour manoeuvrer et entrer dans le garage) sur la parcelle AM [Cadastre 6] pour rejoindre les parcelles AM [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
- En conséquence, débouter les consorts [B] de leur réclamation au titre d'une assiette de passage supérieure à celle prévue au titre de propriété et notamment au plan du géomètre Monsieur [D] de 1979.
- infirmer le jugement du 25 avril 2019 en ce qu'il l'a condamné à enlever ses parterres sur la parcelle AM [Cadastre 6] de manière à ce qu'il n'empiète pas sur l'assiette de la servitude de passage au profit des parcelles cadastrées AM [Cadastre 9] et AM [Cadastre 10].
- constater que les parterres qu'il a installés ne constituaient aucun empiétement sur la servitude de passage au profit des parcelles AM [Cadastre 9] et AM [Cadastre 10].
- En conséquence, débouter les consorts [B] de leur réclamation à ce titre.
- infirmer le jugement du 25 avril 2019 en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative à l'existence d'une servitude légale de passage au profit de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6].
- En conséquence, constater qu'il dispose d'une servitude légale de passage sur la parcelle AM [Cadastre 5] appartenant à Monsieur et Madame [I] au profit de ses parcelles AM [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 15] et dire et juger qu'elle s'exerce d'ores et déjà sur une assiette d'une largeur de 2,70 m.
- Dire et juger qu'il dispose d'une servitude légale de passage, tout usage, sur les parcelles AM [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant aux consorts [B] pour accéder à ses parcelles cadastrées AM [Cadastre 11] et [Cadastre 15].
- Fixer l'assiette de cette servitude à une largeur de 3 mètres au niveau de la montée vers la parcelle [Cadastre 11] avec toutes conséquences quant aux constructions édifiées.
- Débouter les consorts [B] et [I] de leurs entières réclamations.
II. Concernant le jugement du 4 mars 2021 du Tribunal judiciaire de COUTANCES
- confirmer le jugement rendu le 4 mars 2021 en toutes ses dispositions,
III. En tout état de cause
- débouter Monsieur et Madame [B], Monsieur et Madame [I], et toute autre partie de l'ensemble de leurs réclamations y compris au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Y ajoutant,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [B] d'une part et Monsieur et Madame [I] d'autre part, à lui payer en cause d'appel, une somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
- condamner in solidum Monsieur et Madame [B] d'une part et Monsieur et Madame [I] d'autre part, aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé, ceux d'expertise judiciaire, ceux de 1ère instance et ceux de la présente procédure avec recouvrement direct au profit de Maître Antoine de BREK, avocat inscrit au Barreau de CAEN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 28 avril 2023, les époux [B] et [I] demande à la cour de :
En ce qui concerne le jugement du 25 avril 2019 du Tribunal de Grande Instance de Coutances :
a) réformer le Jugement en ce qu'il a jugé que Monsieur et Madame [B] n'ont pas acquis par prescription l'assiette de la servitude de passage :
- dire et juger que Monsieur et Madame [B] ont acquis par prescription l'assiette de la servitude de passage sur une largeur de 4 mètres, entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (soit 2 mètres sur la parcelle AM[Cadastre 5] et 2 mètres sur la parcelle AM[Cadastre 6]), puis en arrondi sur une largeur de 3,68 mètres sur la parcelle [Cadastre 6] pour rejoindre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'assiette de la servitude de passage sur une largeur de 3 mètres, entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (soit 1,5 mètres sur la parcelle AM[Cadastre 5] et 1,5 mètres sur la parcelle AM[Cadastre 6] en ligne continue), puis en arrondi sur une largeur de 3,68 mètres sur la parcelle [Cadastre 6] pour rejoindre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
b) confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [N] à enlever ses parterres de manière à ce qu'ils n'empiètent pas sur l'assiette de la servitude,
c) confirmer le Jugement en ce qu'il a jugé que Monsieur et Madame [B] sont propriétaires de la montée vers la parcelle [Cadastre 11], que Monsieur [N] ne doit en conséquence pas y stationner et ordonner en conséquence la rectification du plan cadastral
d) confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Monsieu [N] ne disposait d'aucune servitude légale de passage au profit de la parcelle AM [Cadastre 6]
e) rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] et des consorts [X] contraires,
- En ce qui concerne le jugement du 4 mars 2021 du Tribunal Judiciaire de Coutances :
- A Titre Principal,
Réformer le Jugement du 4 mars 2021 :
- dire et juger que Monsieur [A] [N] ne dispose d'aucune servitude de passage sur les parcelles AM [Cadastre 5] appartenant à Monsieur et Madame [Z] & [T] [I], et sur les parcelles AM [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant à Monsieur et Madame [O] & [W] [B] au profit des parcelles AM [Cadastre 11] et [Cadastre 15],
- dire et juger que Monsieur et Madame [Z] & [T] [I] et Monsieur et Madame [O] & [W] [B] ont été condamnés à tort à verser la somme de 4.500 euros à Monsieur [N] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- A Titre Subsidiaire,
Réformer le Jugement du 4 mars 2021 :
- dire et juger que Monsieur [A] [N] ne dispose que d'une servitude de passage à pied sur les parcelles AM [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant à Monsieur et Madame [O] & [W] [B] pour accéder aux parcelles AM [Cadastre 11] et [Cadastre 15] et fixer l'assiette de cette servitude à une largeur de 1,40 m,
- dire et juger que Monsieur [A] [N] ne dispose que d'une servitude de passage à pied sur la parcelle AM [Cadastre 5] au profit des parcelles AM [Cadastre 11] et [Cadastre 15] appartenant à Monsieur et Madame [Z] & [T] [I] et fixer l'assiette de cette servitude à une largeur de 1,40 m,
- dire et juger que Monsieur [A] [N] ne dispose d'aucune servitude de passage sur la parcelle AM [Cadastre 5] appartenant à Monsieur et Madame [Z] & [T] [I] au profit de la parcelle AM [Cadastre 6]
- dire et juger que Monsieur et Madame [Z] & [T] [I] et Madame [O] & [W] [B] ont été condamnés à tort à verser la somme de 4.500 euros à Monsieur [N] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens
En toutes hypothèses,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires de Monsieur [N] et des consorts [X],
- condamner Monsieur [A] [N] à leur payer une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [N] aux entiers dépens comprenant ceux de référés ainsi que les frais d'expertise et le coûts des constats d'huissier, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de leur conseil.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'assiette de la servitude de passage des époux [B]
S'agissant de la servitude de passage revendiquée par les époux [B], l'appel des parties ne porte pas sur la reconnaissance par le tribunal dans son jugement du 25 avril 2019, d'un servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 5] appartenant aux époux [I] et sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [N], au profit des parcelles cadastrées section AM [Cadastre 9] et [Cadastre 10], propriétés des époux [B], mais uniquement sur son assiette.
Monsieur [N] soutient qu'il convient de se référer au titre de propriété et notamment au plan du géomètre [D] datant de 1979, alors que les époux [B] se prévalent de la prescription acquisitive.
Aux termes de l'article 685 du code civil, l'assiette et le mode d'une servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.
L'article 2261 du même code dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque.
Or comme l'a justement relevé le tribunal, les actes de propriété des époux [B] et de Monsieur [N], mentionnent tous les deux au paragraphe relatif aux servitudes :
' Il figure sur un plan de bornage établi par Monsieur [D], géomètre-expert à [Localité 24], en août 1979, diverses servitudes de passage, qui va demeurer ci-joint et annexé après mention.'
Ce bornage signé par les auteurs des parties, précise les dimensions de l'assiette du droit de passage dont bénéficie le fonds cadastré AM [Cadastre 9] ([B]) sur le fonds cadastré AM [Cadastre 6] ([N]).
S'il est de principe que le propriétaire du fonds dominant ne peut modifier l'assiette de la servitude sans le consentement du propriétaire du fonds servant, il est acquis qu'il y a prescription acquisitive d'une nouvelle assiette lorsque la servitude résulte d'un état d'enclave et que le propriétaire du fonds enclavé démontre qu'il n'use plus depuis plus de trente ans de l'ancienne assiette pour se servir de la nouvelle, à condition toutefois que ce changement n'entraîne aucune aggravation pour le fonds servant.
En l'espèce, les photographies et attestations produites par les époux [B] et [I] ne permettant pas d'établir que la circulation des véhicules se fait au milieu du passage depuis trente ans à compter du bornage réalisé en 1979.
L'attestation [J] (Pièce N°14) indique que ses parents roulaient au milieu du chemin pour la période de 1989 à 2011, ce qui ne fait que 22 ans.
Quant aux autres attestations, elles n'apportent aucune précision de nature à remettre en cause le plan de bornage établi en 1979 par Monsieur [D], sur lequel figure clairement l'emprise de la servitude de passage sur le fonds AM [Cadastre 6] au profit des parcelles AM [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant aux époux [B], de manière hachuré comme l'indique la légende y figurant, avec des cotes précises.
L'expert judiciaire n'a d'ailleurs pas été en mesure de conclure à l'existence d'une prescription trentenaire.
En présence d'un plan précis délimitant l'assiette de la servitude de passage, il n'y a pas lieu contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de procéder à la fixation judiciaire de cette assiette qui est de 3,40 m dans sa largeur.
Le jugement du 25 avril 2019 sera donc infirmé en ce qu'il a fixé judiciairement l'assiette de la servitude de passage sur le fond AM [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [N] au profit des fonds AM272 et [Cadastre 10] appartenant aux époux [B].
Sur l'enlèvement des parterres de Monsieur [N]
L'expert judiciaire ne fait pas état de la largeur de l'assiette de la servitude de passage.
Les procès-verbaux de constats établis le 8 septembre 2015 à la demande des époux [B], mentionnent seulement l'existence d'un rétrécissement du passage au niveau des parterres installés par Monsieur [N] sur sa parcelle AM [Cadastre 6], sans préciser la largeur dudit passage à cet endroit.
Or, il résulte des photographies jointes au deuxième constat d'huissier et des constatations de l'expert judiciaire, que lesdits parterres ont été édifiés en-deçà des piquets de fer figurant sur le plan de bornage établi en 1979. Ils n'empiètent donc pas sur l'assiette du passage telle que définie lors de ce bornage.
Le jugement du 25 avril 2019 sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [N] à enlever ses parterres.
Sur les servitudes de passage revendiquée par Monsieur [N]
Monsieur [N] sollicite l'infirmation du jugement du 4 mars 2021, qui ne lui a pas reconnu une servitude de passage pour se rendre sur sa parcelles AM [Cadastre 6].
Les époux [B] et [I] sollicitent quant à eux l'infirmation dudit jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées AM [Cadastre 5] ([I]) et AM [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ([B]) au profit des parcelles AM [Cadastre 11] et [Cadastre 15] appartenant à Monsieur [N].
Subsidiairement, ils soutiennent qu'il ne saurait s'agir que d'une servitude de passage à pied d'une largeur de 1,40 m, ce que conteste Monsieur [N] qui se prévaut d'une servitude de passage à tout usage d'une largeur de trois mètres au niveau de la montée.
Sur la servitude légale de passage au profit de la parcelle AM [Cadastre 6]
En vertu de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds.
En l'espèce, la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [N] et sur laquelle est construite sa maison d'habitation dispose d'un accès direct sur le voie publique, [Adresse 2], tout comme son garage, ainsi que cela résulte tant du cadastre, que des photographies produites de part et d'autre, qui établissent également que sa maison présente des ouvertures sur l'arrière.
Elle n'est donc pas enclavée.
C'est donc à juste titre que le tribunal l'a débouté de sa demande de droit de passage sur la parcelle AM [Cadastre 5] appartenant aux époux [I] pour accéder à cette parcelle
Sur la servitude légale de passage au profit des parcelles AM [Cadastre 11] et AM [Cadastre 15]
Il résulte clairement du plan cadastral et des constatations de l'expert judiciaire que le fonds cadastré AM [Cadastre 11] appartenant à Monsieur [N] ne dispose d'aucun accès sur la voie publique et qu'il est donc enclavé.
C'est également ce que rappelle l'acte de propriété des époux [B] qui mentionne l'existence d'une servitude légale et non conventionnelle au profit de ce fonds sur les parcelles cadastrées AM [Cadastre 7] et AM [Cadastre 9].
Il est par ailleurs constant que l'accès à la voie publique pour cette parcelle, suppose de passer également sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 5] appartenant aux époux [I], puis sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6] propriété de Monsieur [N] avant d'accéder aux parcelles cadastrées AM [Cadastre 7] et AM [Cadastre 9].
L'état d'enclave n'est donc pas contestable.
La parcelle cadastrée AM [Cadastre 15] contigüe à la parcelle cadastrée AM [Cadastre 11], a été acquise ultérieurement par Monsieur [N] pour agrandir son jardin.
Du fait de la réunion de ces deux fonds, l'acte de vente du 16 décembre 2015 contient une clause aux termes de laquelle en qualité de propriétaire du fonds dominant, il renonçait à l'exercice d'une servitude de passage s'exerçant sur les parcelles cadastrées AM [Cadastre 13] et AM [Cadastre 14] appartenant aux époux [X].
Le débat relatif à un enclavement volontaire de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 15] empêchant Monsieur [N] de solliciter un droit de passage sur les parcelles appartenant aux époux [B] et [I], est dénué d'intérêt dès lors qu'il peut accéder à cette parcelle par sa parcelle cadastrée AM [Cadastre 11] et par voie de conséquence, grâce à la servitude légale de passage dont il bénéficie pour accéder à cette même parcelle, de telle sorte que la parcelle cadastrée AM [Cadastre 15] ne doit pas être considérée comme étant enclavée.
Il n'y a donc pas davantage lieu de s'interroger sur l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave permettant d'accéder au fonds cadastré AM [Cadastre 15] par le fonds cadastré AM [Cadastre 12] appartenant aux époux [X] qui constituerait le trajet le plus court vers la voie publique.
Le jugement du 25 avril 2019 sera infirmé en ce qu'il a retenu l'état d'enclave de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 15].
Quant à l'assiette de la servitude de passage permettant l'accès à la parcelle cadastrée AM [Cadastre 11], le litige porte essentiellement sur le point de savoir si Monsieur [N] peut se prévaloir comme l'a décidé le tribunal dans son jugement du 4 mars 2021, d'une servitude de passage à tous usages ou seulement d'une servitude de passage à pied.
Il est constant ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus que si Monsieur [N] ne bénéficie pas directement d'une servitude de passage pour accéder à sa seule parcelle cadastrée AM [Cadastre 6], ce qu'a indiqué à tort le tribunal dans son jugement du 4 mars 2021, l'état d'enclave de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 11] nécessite qu'il puisse passer à partir de la voie publique sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 5] appartenant aux époux [I].
Il est de principe en application de l'article 682 du code civil, que la servitude de passage pour cause d'enclave doit se faire sur un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds dominant, en l'espèce, le fonds cadastré AM [Cadastre 11].
Le titre de propriété des époux [B] comporte les mentions suivantes au titre des servitudes :
' Par ailleurs, il a été déclaré dans le compromis de vente qu'il existe un droit de passage à pied sur les parcelles cadastrées section AM N°[Cadastre 7] et [Cadastre 9] au profit de la parcelle cadastrée section AM N°[Cadastre 11].
Il ne figure aucune servitude conventionnelle précisant cette déclaration.
Néanmoins, la parcelle cadastrée section AM N°[Cadastre 11], qui est enclavée, bénéficie d'un droit de passage du fait de la loi.
Par conséquent, la restriction au droit de passage figurant dans le compromis de vente doit être considérée comme non écrite.'
Il s'ensuit que l'assiette du droit de passage dont bénéficie Monsieur [N] pour accéder à sa parcelle cadastrée AM [Cadastre 11] en passant sur les fonds cadastrés AM [Cadastre 7] et [Cadastre 9] ne saurait en principe être limitée à un simple passage à pied.
Il convient toutefois de rappeler qu'en vertu de l'article 685 du code civil, l'assiette de la servitude de passage pour cause d'enclave est déterminée par trente ans d'usage continus.
En l'espèce, les époux [B] produisent aux débats de nombreux témoignages attestant de la présence de murets depuis au moins les années 1970 (Cf. Pièces N°19 à 23, 27) au niveau de la montée vers la parcelle cadastrée AM [Cadastre 11] réduisant l'assiette du droit de passage à cet endroit, à une largeur de 1m 40 ainsi que cela figure sur le plan de bornage établi en 1979 par Monsieur [D].
Ils sont donc bien fondés à se prévaloir de la prescription trentenaire s'agissant de l'assiette de la servitude de passage.
Le jugement du 4 mars 2021 sera donc infirmé en ce qu'il a fixé cette assiette sur les fonds appartenant à Monsieur et Madame [B] à une largeur de 3 m au niveau de la montée vers la parcelle AM [Cadastre 11] avec toutes conséquences quant aux constructions édifiées.
Ladite assiette sera donc fixée à une largeur de 2 m 70 comme le demande Monsieur [N] sur le fonds AM [Cadastre 5] ([I]) et les fonds [Cadastre 7] et [Cadastre 9] ([B]), puis d'une largeur de 1 m 40 au niveau de la montée vers la parcelles AM [Cadastre 11].
Il n'y a pas lieu de fixer cette assiette également sur la parcelle AM [Cadastre 10] qui n'est pas mentionnée comme fonds servant dans l'acte de propriété des époux [B] et dont il n'apparaît pas sur le plan cadastral qu'elle soit concernée, le passage vers la parcelle AM [Cadastre 11] pouvant manifestement se faire en passant uniquement sur les parcelles AM [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner in solidum Monsieur [O] [B], Madame [W] [L] son épouse, Monsieur [Z] [I] et Madame [T] [H] son épouse, à payer à Monsieur [S] [X] et Madame [P] [F] son épouse, une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre, le jugement du 4 mars 2021 étant infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [N] à payer aux époux [B] et aux époux [I], la somme de 4.500,00 € sur ce fondement.
Monsieur [N] d'une part, et les époux [B] et [I] d'autre part, succombant partiellement, seront condamnés à supporter les dépens incluant les frais de référé, d'expertise, et les frais irrépétibles de première instance et d'appel, par moitié, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 25 avril 2019 en ce qu'il a :
- fixé l'assiette de la servitude de passage dont bénéficient Monsieur et Madame [B] sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6] sur une largeur de 1,5 mètre puis en arrondi sur une largeur de 3,68 mètres (pour manoeuvrer au niveau du garage) pour rejoindre les parcelles AM [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
- condamné Monsieur [N] à enlever ses parterres sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6] de manière à ce qu'ils n'empiètent pas sur l'assiette de la servitude de passage au profit des parcelles cadastrées AM [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
- dit que la parcelle cadastrée AM [Cadastre 15] bénéficie d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave,
LE CONFIRME pour le surplus,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 4 mars 2021 en toutes ses dispositions autre que le rejet du sursis à statuer.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que l'assiette de la servitude de passage dont bénéficient les époux [B] sur la parcelle AM [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [N] a été fixée conventionnellement lors de l'établissement du plan de bornage de 1979 annexé à leurs actes de propriété respectifs, à une largeur de 3 mètres 40,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [B] de leur demande tendant à voir reconnaître l'acquisition par prescription d'une assiette d'une largeur différente,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [B] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [N] à enlever les parterres qu'il a installés sur sa parcelle AM [Cadastre 6],
DIT que la parcelle AM [Cadastre 15] appartenant à Monsieur [N] n'est pas enclavée, et qu'il ne bénéficie pas d'une servitude de passage sur les parcelles AM [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] pour y accéder,
DIT que la parcelle AM [Cadastre 11] appartenant à Monsieur [N] bénéfice d'une servitude légale de passage sur les fonds AM [Cadastre 5] appartenant à Monsieur et Madame [I] et AM [Cadastre 7] et [Cadastre 9] appartenant à Monsieur et Madame [B], pour accéder à la voie publique,
CONSTATE que le plan de bornage établi en 1979 annexé aux titres de propriétés respectifs des parties, fixe l'assiette de ladite servitude sur une largeur d'1 mètre 40 au niveau de la montée vers la parcelle AM [Cadastre 11] et sur une largeur de 2 mètres 70 à partir du fonds AM [Cadastre 5] appartenant à Monsieur et Madame [I] puis sur les fonds AM [Cadastre 7] et [Cadastre 9] jusqu'à cette montée,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [B] ainsi que Monsieur et Madame [I] à payer à Monsieur et Madame [X], une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les époux [B] et les époux [I] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [A] [N] à supporter pour moitié les dépens comprenant les frais de référé, d'expertise, les frais irrépétibles de première instance et d'appel, et Monsieur [O] [B], Madame [W] [L] son épouse, Monsieur [Z] [I] et Madame [T] [H] son épouse à en supporter l'autre moitié,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON