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Cour d'appel, 17 mars 2008. 07/01449

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01449

Date de décision :

17 mars 2008

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Texte intégral

17/03/2008 ARRÊT No NoRG: 07/01449 AM/CD Décision déférée du 07 Février 2007 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 04/1439 M. TESSIER X... Pierre Y... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE C/ Michel Z... représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART Société AXA ENTREPRISES SUD OUEST représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART Delphine A... représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART CONFIRMATION Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE HUIT *** APPELANT Monsieur Pierre Y... ... 09600 LAROQUE D'OLMES représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Philippe B..., avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur Michel Z... "Le Challenger" ... BP 3004 66015 PERPIGNAN représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assisté de la SCP PECHIN TRESPEUCH, avocats au barreau d'ARIEGE Société AXA ENTREPRISES SUD OUEST ... 33608 PESSAC CEDEX représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assistée de Me Andrée C..., avocat au barreau d'ARIEGE INTERVENANTE VOLONTAIRE Maître Delphine A... mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Michel Z... représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assisté de la SCP PECHIN TRESPEUCH, avocats au barreau d'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : A. MILHET, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre. Pierre Y... (qui exploitait une entreprise de charpente) a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 octobre 1989 (et convertie en liquidation judiciaire le 19 décembre 1990). Me Michel Z..., avocat agissant pour le compte de la procédure collective de Pierre Y..., a déclaré le 13 mars 1992 une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI L'ORIENT (qui avait antérieurement confié l'exécution de travaux à Pierre Y...) pour une somme de 243.355,35 Frs en principal (les intérêts étant provisoirement évalués à 100.000 Frs) outre celles de 500.000 Frs à titre de préjudice financier et de 40.000 Frs au titre des frais et dépens d'expertise provisoirement évalués. La cour d'appel de Montpellier a fixé, par arrêt du 19 décembre 1995,la créance de la liquidation judiciaire de Michel Y... au passif de la liquidation judiciaire de la SCI L'ORIENT à 241.060,76 Frs au titre du coût des travaux et a 500.000 Frs à titre de préjudice financier outre les dépens et les frais irrépétibles. Considérant que son avocat avait commis une faute en omettant de déclarer les travaux supplémentaires (pour un montant de 32.148,90 Frs) et en déclarant un montant insuffisant au titre du préjudice financier tout en procédant à la déclaration sans consultation préalable de la procédure collective et qu'il avait subi un préjudice, Pierre Y... (alors in bonis) a sollicité, en justice, la réparation de celui-ci. Le tribunal de grande instance de Foix a rejeté cette demande par jugement du 7 février 2007 dont Pierre Y... a régulièrement interjeté appel. Pierre Y... conclut à la fixation de sa créance à la somme de 88.285,42 € (ou subsidiairement à la somme de 10.566,75 €) avec les intérêts à compter du 19 décembre 1995, à la condamnation de la compagnie AXA ENTREPRISES au paiement de ces sommes et à l'octroi de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que Michel Z... a commis une faute en n'effectuant pas une déclaration plus ample au passif de la liquidation judiciaire de la SCI L'ORIENT, que celui-ci était, en effet, en possession des documents lui permettant de faire une déclaration au titre des travaux supplémentaires, que son avocat aurait du solliciter, préalablement à la déclaration de créance, les instructions du mandataire liquidateur, que le déroulement des opérations d'expertise (instituée dans le cadre du litige l'opposant à la SCI L'ORIENT) démontre que l'expert a eu en mains l'ensemble des éléments constitutifs de son préjudice et ce à une date qui permettait à Me Z... de procéder à la déclaration de créance correspondant à ces éléments de préjudice, que si la cour de Montpellier ne s'est pas prononcée sur la valeur de l'appel incident formé devant elle au titre des travaux supplémentaires il est permis, toutefois, de penser qu'un accueil favorable aurait pu être réservé à cette demande, qu'en effet la décision du tribunal pouvait être réformée, qu'il a perdu une chance de pouvoir être indemnisé de ce chef, que l'insuffisance de déclaration au titre du préjudice financier lui a fait perdre une chance très sérieuse d'obtenir une indemnisation supérieure sur la base d'une somme TTC, que les intérêts demandés courent du jour de l'introduction de la demande jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective de la SCI L'ORIENT, que rien n'empêchait la cour de Montpellier d'accorder à titre compensatoire les intérêts pour cette période s'ils avaient fait l'objet d'une déclaration de créance, qu'il est justifié du lien de causalité entre la faute de l'avocat et son préjudice, qu'en effet les associés de la SCI étaient responsables du passif, qu'il n'est pas démontré que ces associés n'avaient aucune surface financière, que les pièces produites aux débats établissent que les recours contre les cédants ne reposaient pas sur de pures spéculations, qu'il fournit des éléments permettant de considérer que sa créance pouvait être évaluée à un montant supérieur, que les sûretés qui ont été inscrites auraient dû être complétées, qu'en tout cas Me Z... aurait dû demander des instructions formelles quant à l'étendue du préjudice subi par l'entreprise en raison de la défaillance contractuelle de la SCI L'ORIENT, qu'à tout le moins il apparaît que la somme correspondant à l'hypothèque judiciaire provisoire n'épuise pas le principal de l'indemnisation demandée, que l'insuffisance de déclaration de créance a eu, au moins, pour conséquence de provoquer un préjudice de 10.566,75 € et que le recours contre l'assureur est possible. Michel Z... et Me A..., es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire du susnommé, sollicitent la confirmation de la décision déférée et l'allocation de la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles en soutenant que les travaux supplémentaires (non réclamés à l'origine par Pierre Y...) n'étaient pas garantis par l'inscription hypothécaire et ne pouvaient être récupérés, qu'au moment de la déclaration de créance le préjudice financier n'était pas estimé à une valeur supérieure à 500.000 Frs, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait en 1992 une déclaration de créance portant sur une somme inférieure au montant qu'il n'a reçu mandat de recouvrer que deux ans plus tard, qu'il n'a commis de ce chef aucune faute, que la déclaration de créance pour les intérêts sur le préjudice commercial n'était pas possible, qu'il n'est pas justifié d'un préjudice ni du lien de causalité, que, quelle qu'ait été la déclaration de créance, Pierre Y... n'aurait pu recevoir que la somme de 900.000 € correspondant à son inscription hypothécaire contre la SCI L'ORIENT, que l'appelant ne démontre pas que sa créance aurait été payée en totalité en dépit de l'absence de garantie hypothécaire, qu'en tout état de cause les travaux supplémentaires n'auraient pu être admis s'agissant d'un marché à forfait, que tout au plus Pierre Y... ne pouvait obtenir au titre de son préjudice financier une somme supérieure à 671.546,72 Frs, que les intérêts ont cessé de courir à compter de la liquidation judiciaire de la SCI L'ORIENT et que la compagnie AXA lui doit sa garantie. La compagnie AXA ENTREPRISES conclut à la confirmation de la décision entreprise en estimant qu'aucune récupération n'était possible au titre des travaux supplémentaires, qu'aucune faute n'a été commise dans la déclaration de créance au titre du préjudice financier, que la déclaration de créance pour les intérêts n'était pas possible, qu'il n'est justifié d'aucun préjudice ni d'un lien de causalité et qu'à tout le moins le préjudice de l'appelant ne saurait excéder la somme de 10.566,75 €. SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'il incombe à Pierre Y... d'établir selon le droit commun de la responsabilité contractuelle (l'avocat étant lié à son client par un contrat de louage d'ouvrage) à l'encontre de Michel Z... un fait fautif en relation de causalité directe avec le dommage allégué, étant rappelé que la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable constitue seule une perte de chance réparable ; Attendu, sur les travaux supplémentaires, qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que la cour de Montpellier aurait, en cas de déclaration de cette créance, réservé un accueil favorable à la demande formée de ce chef (qui avaient été rejetée par le tribunal de grande instance de Perpignan) ; Attendu, en effet et quelle que soit la qualification du marché retenue, qu'il n'est pas établi que les travaux supplémentaires dont l'entrepreneur demandait le paiement avait été soit commandés avant leur exécution, soit accepté sans équivoque après leur exécution ; Attendu, sur le préjudice financier, que l'examen des pièces produites aux débats ne fait pas ressortir qu'à la date à laquelle Michel Z... devait régulariser la déclaration de créance, il disposait des éléments constitutifs de ce préjudice lui permettant de déclarer à ce titre une somme supérieure ; Qu'il apparaît, au contraire, qu'au moment de la déclaration de créance, l'intimé n'avait pas reçu mandat de déclarer un montant plus élevé et que le préjudice financier que l'appelant a, ultérieurement, revendiqué a été calculé et déterminé plusieurs années après par l'expert judiciaire ; Attendu, sur les intérêts, qu'il sera relevé qu'en matière indemnitaire ceux-ci courent à compter de la décision fixant le montant de l'indemnité (soit en l'espèce postérieurement à la date du jugement déclaratif suspendant le cours des intérêts) ; Attendu, sur le lien de causalité, qu'il convient de relever que rien ne permet d'affirmer que Pierre Y... aurait pu recouvrer sa créance au delà des limites de la garantie hypothécaire qui avait été inscrite à l'égard de la SCI L'ORIENT pour un montant de 900.000 Frs ; Attendu, également, qu'il n'est pas démontré que Pierre Y... aurait obtenu le paiement d'une créance supérieure à celle qui a été déclarée, étant noté que les moyens de l'appelant sur l'actif de la SCI L'ORIENT et sur la possibilité de rechercher les associés de cette dernière constituent de simples supputations non appuyées par des éléments suffisamment probants et circonstanciés ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations et dès lors que l'appelant est défaillant dans l'administration de la preuve dont la charge lui incombe, Pierre Y... a été, à bon droit, débouté de ses demandes ; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ; confirme la décision déférée ; y ajoutant : dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamne Pierre Y... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués, conformément à l'article 699 dudit Code. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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