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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-16.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.745

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Mondiale Accident, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la société des Assurances Générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société La Mondiale Accident, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Les Assurances Générales de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y..., qui avait adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la société La Mondiale Accidents et prévoyant en cas d'accident ou de maladie, d'une part, le versement, au titre d'une assurance "garantie de ressources", soit d'indemnités journalières, en cas d'incapacité temporaire totale de travail, soit d'une rente, en cas d'invalidité, d'autre part, le versement de prestations au titre d'une garantie "remboursement des frais médicaux", a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès des Assurances Générales de France, a été déclaré responsable dans une précédente instance; que la société La Mondiale qui avait versé à M. Y... certaines prestations convenues et avait été déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile tendant à la condamnation du responsable de l'accident à lui payer une somme correspondant à des indemnités journalières et à des arrérages échus et à échoir de la rente, a demandé globalement le remboursement de ses prestations aux Assurances Générales de France; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1995), rendu sur renvoi après cassation, a débouté celle-ci de ses prétentions ; Attendu qu'en décidant que la société La Mondiale qui ne dispose d'un recours subrogatoire que dans la limite des droits et actions de son assuré, se trouve dépourvue de tout recours pour obtenir le remboursement de prestations qu'elle a servies mais dont le tiers qui a causé l'accident n'a pas été déclaré tenu, la juridictoin de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie; d'où il suit que le moyen, qui appelle la cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Mondiale accidents aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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