Texte intégral
N° RC 24/02077
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[W] [K]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 26 novembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 novembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de madame [J]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [W] [K]
Comparant, assisté par maître Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES,
Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [I] [Y], sa mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 25 novembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 20 novembre 2024, reçu au greffe le 20 novembre 2024, concernant monsieur [W] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 novembre 2024 de monsieur [W] [K], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [I] [Y] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [K] a fait l'objet le 24 mai 2019 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers et au visa de l'urgence ; cette procédure a depuis lors été validée et le patient a alterné les temps d’hospitalisation complète et de programme de soins.
Il avait demandé la levée de la mesure mais elle lui était refusée par le juge des libertés et de la détention le 14 juin 2024, confirmée en appel le 25 juin 2024. Monsieur [K] poursuivait un programme de soins jusqu’à sa réintégration en hospitalisation complète le 15 novembre 2024.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Monsieur [K] disait que le repos lui avait fait du bien et qu’il mangeait bien ; il estimait ne pas avoir de pensées délirantes et se plaignait un temps d’avoir été frappé par les gendarmes au moment de la venue d’infirmières.
Son avocate demandait la levée de la mesure au visa du grief causé par les récurrents retards de notification des décisions de maintien, déjà pointés dans les précédentes décisions ; elle déplorait que le recours au juge des libertés soit désormais utilisé comme un argument de maintien de la mesure, alors que ce n’est pas un argument médical ; elle ne comprenait enfin pas quelle était la vraie cause de la réhospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu que la question de la notification des décisions mensuelles de maintien a été évoquée devant le juge d’appel qui, dans sa décision du 25 juin 2024, a pu considérer qu’en raison de la connaissance qu’avait monsieur [K] de la procédure depuis 2019, il n’avait subi aucune atteinte concrète à ses droits du fait de ces notifications qui n’avaient pas été faites “de manière la plus rapide possible” ;
Attendu que depuis cette décision, la procédure s’est déroulée ainsi :
- maintien du 27 juin 2024.................. notifié le 25 juillet 2024,
- maintien du 26 juillet 2024................ notifié le 26 septembre 2024,
- maintien du 27 août 2024................. notifié le 26 septembre 2024,
- maintien du 27 septembre 2024....... notifié le 18 novembre 2024,
- maintien du 28 octobre 2024............ notifié le 18 novembre 2024,
- réintégration du 15 novembre 2024.. notifiée le 18 novembre 2024 ;
Attendu que dans l’avis psychiatrique du 19 novembre 2024, le docteur [X] explique comment l’interprétation délirante de monsieur [K] influait les notifications ; que d’ailleurs et ainsi que la cour a pu l’estimer, on cherche en vain le grief pour le patient, qui a hélas pour lui l’habitude de tout cela et sait très bien ce qu’il en est de son régime de soins et d’hospitalisation ; qu’il est d’ailleurs présent à l’audience et a su exprimer à sa manière son point de vue ;
Attendu sur le fond que l’avis de réintégration du 15 novembre 2024 mentionne clairement une réactivation délirante avec incapacité à gérer son domicile, augmentant la dangerosité pour lui-même et autrui ; que l’avis du 19 novembre 2024 précise qu’il y avait majoration du délire et des angoisses, et doute sur la prise du traitement ; que l’hospitalisation a permis un apaisement mais que le patient refuse toujours l’hospitalisation de jour ; que le traitement est prévu sous forme buvable pour garantir la prise ; que le dernier avis du 25 novembre 2024 émanant du docteur [X] indique que le patient demeure très délirant, même si l’hospitalisation a permis une diminution des angoisses ; que les soins sous cointrainte doivent impérativement être maintenus ;
Attendu que ces éléments et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [K] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [W] [K] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Novembre 2024 à :
- M. [W] [K]
- CONFLUENCE SOCIALE
- Me Pauline PICARDA
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [I] [Y]
La Greffière,
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