Cour de cassation, 05 février 1997. 95-41.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.544
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy, Albert X..., demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (4e et 5e chambres réunies), au profit de la société Compagnie Hobart, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Paris Est, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie Hobart, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 1995), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été engagé à compter du 16 décembre 1985 par la société Hobart pour une durée de douze mois ;
que la société Hobart lui a notifié le 17 novembre 1986 que le contrat prendrait fin le 16 décembre 1986; que, faisant valoir que son contrat avait été conclu en méconnaissance des dispositions alors applicables relatives au contrat à durée déterminée, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification et en paiement, notamment, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que l'arrêt, qui l'avait débouté de ses demandes, a été cassé;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à certains montants les sommes qui lui ont été allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de congés payés conventionnels supplémentaires et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que la durée du délai-congé est de trois mois lorsque le poste occupé par le salarié correspond à la position II, qu'en énonçant que M. X... avait droit à un délai-congé d'un mois sans rechercher, bien qu'elle y ait été invitée, quelle était la position du poste occupé par M. X..., la cour d'appel a omis de constater un élément indispensable à la détermination de la durée du délai-congé et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L. 122-6, dernier alinéa, du Code du travail;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond qu'il était fondé à prétendre, en application de la convention collective applicable, à un délai-congé de trois mois à raison de ce qu'il occupait un poste correspondant à la position II; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de droit et de fait, qu'il est irrecevable;
Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en réparation d'une perte de chance de bénéficier d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi et, subsidiairement, d'avoir limité à un certain montant la somme qu'elle lui a allouée à titre de dommages-intérêts, alors, selon le deuxième moyen, d'une part, que la société Hobart permettait à tout salarié ayant atteint l'âge de 55 ans ainsi qu'un an d'ancienneté à la fin de son délai-congé de bénéficier d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi, que l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que la durée du délai-congé est de trois mois lorsque le poste occupé par le salarié correspond à la position II; qu'en l'espèce M. X..., né le 13 février 1932, aurait atteint cet âge à la fin du préavis si celui-ci avait été de 3 mois; qu'en énonçant que M. X... avait droit à un délai-congé d'un mois, sans rechercher, bien qu'elle y ait été invitée, quelle était la position du poste qu'il avait occupé, la cour d'appel d'Amiens a privé sa décision de base légale au regard des articles 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et L. 122-14-6, alinéa 3, du Code du travail en vigueur le 16 décembre 1986; et alors, d'autre part, que la condition d'ancienneté à laquelle doit répondre un salarié pour bénéficier d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi s'apprécie au jour de la fin du contrat de travail; qu'en évaluant l'ancienneté de M. X... à la date où la société Hobart avait pris l'initiative de rompre son contrat de travail, la
cour d'appel a violé l'article L. 122-14-6, alinéa 3, du Code du travail en vigueur le 16 décembre 1986, ainsi que l'article 2 e) de l'arrêté ministériel du 20 avril 1984 modifié par un arrêté du 25 août 1986; alors, selon le troisième moyen, que les juges du fond ne peuvent se prononcer par une motivation globale ne permettant pas de vérifier qu'ils ont examiné chacune des demandes qui leur étaient soumises, qu'en allouant 60 000 francs à titre de dommages-intérêts à M. X... qui invoquait divers types de préjudices, sans préciser à quels préjudices correspondait cette évaluation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du deuxième moyen qui manque en fait, la cour d'appel n'a pas débouté le salarié de sa demande en réparation de la perte d'une chance de bénéficier d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi; qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article L. 122-14-6, alinéa 3, du Code du travail, alors en vigueur, le salarié était fondé à prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, la cour d'appel, qui a rappelé dans l'exposé des prétentions des parties les éléments de préjudice allégués par le salarié, sans omettre celui résultant de la perte d'une chance de bénéficier d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, a, sans encourir le grief formulé dans le troisième moyen et au vu des pièces justificatives qui lui étaient produites, souverainement apprécié le montant du préjudice subi par le salarié; qu'aucun des moyens n'est fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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