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Cour d'appel, 07 avril 2008. 07/03479

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03479

Date de décision :

7 avril 2008

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Texte intégral

07 / 04 / 2008 ARRÊT No NoRG : 07 / 03479 OC / CD Décision déférée du 19 Avril 2007- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE- 06 / 00076 Mme X... Paulette Y... épouse Z... représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE C / Jean François A... représenté par la SCP RIVES- PODESTA Raoul B... représenté par la SCP MALET Henriette C... épouse B... représentée par la SCP MALET CONFIRMATION Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE HUIT *** APPELANTE Madame Paulette Y... épouse Z... ... 81310 LISLE SUR TARN représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Guy D..., avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES Monsieur Jean François A... ... 81310 LISLE SUR TARN représenté par la SCP RIVES- PODESTA, avoués à la Cour assisté de la SCP G. L. LARRAT & N. LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur Raoul B... ... 31140 MONTBERON représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de la SCP DELAHAIE- VIGNALS, avocats au barreau de TOULOUSE Madame Henriette C... épouse B... ... 31140 MONTBERON représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de la SCP DELAHAIE- VIGNALS, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : A. MILHET, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM- MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM- MARTIN, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte notarié établi par Maître E..., notaire à Lisle- sur- Tarn le 30 décembre 1982, Paulette Y... veuve Z... a vendu un immeuble construit aux époux B... pour un prix de 600. 000 Francs dont 200. 000 Francs payés comptant et le solde converti en rente annuelle et viagère de 42. 000 Francs payable mensuellement à la venderesse. Les époux B..., qui avaient revendu l'immeuble le 5 janvier 2001, ont cessé leurs paiements depuis le mois de janvier 2005. Paulette Z... s'est alors aperçue que l'inscription faite le 17 février 1983 du privilège de vendeur prévu à la convention pour garantie de la somme de 400. 000 Francs avec effet au 30 décembre 1992 n'avait pas été renouvelée. Par actes d'huissier des 30 novembre et 15 décembre 2005, Paulette Z... a assigné les époux Coste ainsi que Maître Jean- François A..., son notaire habituel et successeur de Maître E..., devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement, responsabilité et réparation. Par le jugement déféré du 19 avril 2007 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a fait droit sur le fondement des dispositions de l'article 1983 du code civil et à concurrence de la somme de 22. 252, 56 € à la seule demande en paiement des arrérages échus arrêtés au 6 décembre 2006, rejetant le surplus des demandes au motif que la rente n'est exigible que mois par mois tant que la crédirentière est en vie mais réservant ses droits à cet égard, et rejeté la demande de délais de paiement des époux B... compte tenu de ceux déjà écoulés et de l'absence de tout paiement. Le tribunal a rejeté les demandes contre Maître A..., considérant que le notaire qui a dressé un acte constitutif d'un privilège et en a requis l'inscription n'est pas tenu de procéder au renouvellement de cette inscription avant sa préemption, sauf s'il en a reçu du créancier un mandat spécial exprès ou tacite dont l'existence n'est démontrée en l'espèce ni par la rédaction pour son compte de plusieurs actes de vente ultérieurs sans lien juridique avec le premier, ni par le soin qui lui aurait été confié de réindexer la rente qui n'est avéré que pour des années postérieures à la péremption, enfin que Maître A... ne pouvait être tenu pour responsable d'un défaut de mention de la date de renouvellement du privilège dans l'acte dont la rédaction avait été assurée par son prédécesseur. Aux termes de ses dernières conclusions du 16 janvier 2008, Paulette Z..., régulièrement appelante, conclut à la réformation de cette décision et demande à la Cour de condamner in solidum les époux B... et Maître A... sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil au paiement de la somme de 144. 641, 64 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2005 en réparation de son préjudice, outre 5. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel. Elle soutient notamment que Maître E... ou Maître A... qui étaient associés et ont inscrit le privilège et conservé la minute en portant la mention ainsi que le bordereau d'inscription, ne lui ont à aucun moment indiqué qu'elle aurait à renouveler l'inscription dans le délai de dix ans, ce dont il découle qu'ils ont soit accepté tacitement d'avoir à le faire, soit manqué à leur devoir de veiller à l'efficacité de l'acte reçu, en tout cas manqué à leur devoir de conseil, que Maître A... qui a racheté l'étude de Maître E... est responsable de son prédécesseur, qu'elle était cliente de l'étude, que Maître A... a forcément eu connaissance du renouvellement à effectuer, que l'insolvabilité des époux B... est établie par la vente de l'immeuble et leur refus de continuer le service de la rente. A l'égard des époux B..., elle fait valoir qu'en ce qui concerne l'acte du 27 mars 1991 elle n'avait fait que renoncer au rang de son inscription et consentir une suspension de la possibilité d'exercer l'action résolutoire. Le préjudice qu'elle subit est de l'impossibilité de recouvrer sa créance, de ne pouvoir solliciter l'application de la clause résolutoire prévue à l'acte de vente, et est chiffré sur la base du montant de la rente annuelle au 1er janvier 2005 pendant 13 ans. Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 février 2008, les époux B... concluent au rejet des prétentions de Paulette Z... et demandent à la Cour de juger que le préjudice indemnisable ne peut être constitué que de rentes mensuelles impayées, de constater qu'il débiteurs malheureux et de bonne foi et de leur accorder les plus larges délais pour solder l'arriéré de la rente et des intérêts, soit la somme de 11. 126, 28 € compte tenu du versement de la même somme effectué le 7 février 2008. Ils soutiennent que c'est de son fait que l'appelante n'a pu mettre en oeuvre une action en résolution de la vente, qu'avant la revente il avaient négocié un rachat de la rente que Paulette Z... a accepté avant que de se rétracter, qu'ils se trouvent dans une situation matérielle et de santé extrêmement précaire, et reprennent dans le corps de leurs écritures une demande de dommages et intérêts contre l'appelante à hauteur de 9. 000 €. Aux termes de ses conclusions du 5 novembre 2007, Maître Jean- François A... conclut à la confirmation du jugement dont appel et demande à la Cour de juger que le seul préjudice indemnisable ne peut être constitué que des rentes mensuelles impayées au jour où elle statuera, et en toute hypothèse de condamner les époux B... à le relever et garantir de toute condamnation. Il soutient notamment qu'il n'a jamais reçu l'acte constitutif, et que l'appelante n'ignorait pas la nécessité de procéder au renouvellement de son privilège au vu de l'acte et de la reconnaissance de conseil donné établie le même jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu, sur les obligations et la responsabilité des époux B... débirentiers, que c'est à bon droit et sans en être précisément critiqué qu'en application des dispositions des articles 1979 et 1983 du code civil, le premier juge a rejeté la prétention de Paulette Z... au paiement d'une indemnité représentative de treize annuités de rente alors que le débirentier n'est tenu que de l'obligation de servir la rente pendant toute la vie de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée et que le crédirentier n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, au fur et à mesure de leur échéance ; que d'autre part, les époux B..., auxquels n'est pas imputé une quelconque fraude ni ne peut être imputé une intention de se soustraire à leurs obligations alors qu'ils ont continué à honorer le paiement de la rente pendant plus de trois ans après la vente, ne peuvent être tenus des conséquences dommageables de la disparition d'une garantie dont la sauvegarde ne leur incombait pas ; Attendu que l'action de Paulette Z... à leur encontre ne peut pour autant être jugée fautive alors qu'ils restaient débiteurs à son égard de sommes importantes et se sont mis, même sans faute de leur part, dans une situation qui est pour elle objectivement périlleuse, en sorte que la demande de dommages et intérêts qui est exprimée dans le corps de leurs conclusions devant la Cour ne peut être justifiée à aucun égard et a été justement rejetée par le premier juge ; Attendu qu'il résulte du paiement partiel effectué en cause d'appel par les débirentiers de la moitié de la somme due au titre des arrérages arriérés de la rente que la demande de délai formée pour le paiement du solde par les époux B..., qui justifient de l'importance de leurs difficultés et peuvent être admis au bénéfice de la bonne foi, et contre laquelle l'appelante n'élève aucune opposition notamment en référence à ses propres besoins, mérite d'être accueillie ; Attendu que la Cour n'est saisie d'aucune demande tendant au paiement des arrérages qui seraient échus postérieurement au jugement et restés impayés ; Attendu, sur la responsabilité du notaire, que c'est à bon droit également que le tribunal a jugé que le notaire n'était pas tenu de procéder au renouvellement de l'inscription du privilège du vendeur à laquelle il a procédé à moins qu'il n'ait reçu à cet effet un mandat spécial, exprès ou tacite ou qu'il ne soit tenu envers son client d'un mandat général l'obligeant à une telle diligence ; que c'est par une exacte analyse des faits de la cause et des conventions des parties que le premier juge a retenu qu'il ne ressortait d'aucune mention de l'acte ou d'une quelconque mission ultérieurement confiée dans les termes de l'article 1985 du code civil au notaire et dans laquelle son successeur aurait pu être substitué, que celui- ci aurait été chargé par la venderesse de concourir d'une manière ou d'une autre à l'exécution de l'acte au- delà de la prise d'inscription du privilège et par conséquent de veiller au maintien de l'efficacité de cette garantie, là où il ne recevait aucun paiement et n'aurait selon les justifications produites été sollicité pour calculer le montant de l'indexation de la rente qu'à deux reprises et postérieurement à la date de péremption, enfin où le soin qui a pu lui être confié par la suite, même à plusieurs reprises, de rédiger pour l'appelante divers actes de vente indépendants les uns des autres et de celui en litige ne traduit pas l'existence d'un mandat général ; qu'il n'est justifié par les pièces produites devant la Cour d'aucun acte d'une autre nature, de prêt notamment, qui aurait impliqué l'existence d'un tel mandat général ou l'obligation pour le notaire de procéder à une telle diligence ; Attendu que le fait que le bordereau d'inscription n'ait pas été remis à la venderesse ni aucune forme d'expédition de l'acte portant mention de l'inscription et de sa date non seulement ne traduit pas l'existence d'un tel mandat ou obligation là où d'une part la pièce que l'appelante verse aux débats fait apparaître qu'elle est en possession d'une copie revêtue de la formule exécutoire, et d'autre part qu'aucune difficulté d'exécution n'a jamais été signalée au notaire avant le 30 novembre 2004, mais est en outre sans incidence sur la connaissance que l'appelante pouvait avoir ou non de la date du renouvellement, qui aux termes de l'article 2379 du code civil est déterminée par celle de l'acte constitutif du privilège et non celle de l'inscription ; Attendu que l'acte litigieux a été rédigé par Maître G... Parent, notaire à Lisle- sur- Tarn sans mention d'une quelconque société notariale ou participation d'un autre notaire ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, qui n'en est pas utilement critiqué, a jugé que Maître A... ne pouvait être tenu de fautes imputées à son prédécesseur, telle celle résultant d'un défaut d'information et de conseil sur la durée de l'inscription et la nécessité de la renouveler ; Attendu que l'appelante ne justifie pas du préjudice matériel et moral supplémentaire qu'elle allègue ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, à la seule exception de celle emportant rejet de la demande de délai de paiement et, statuant à nouveau de ce chef, Dit que les époux B... pourront se libérer du paiement de la somme de 11. 126, 28 € qu'ils restent devoir sur le montant de l'arriéré en vingt- deux mensualités de 505, 74 € chacune et deux mensualités supplémentaires égales pour les intérêts de la condamnation résultant du jugement, payables le 1er de chaque mois, la première le 1er du mois suivant celui de la signification à partie du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date, la totalité de la somme restant due deviendra exigible ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes ; Laisse aux époux B... la charge de leurs propres dépens en appel ; Met le surplus des dépens de l'instance en appel à la charge de Paulette Y... veuve H..., et reconnaît à la SCP RIVES- PODESTA, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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