Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 11 Juin 2024
Minute n° :
Audience du : 28 mai 2024
Requête n° : N° RG 24/01288 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKJJ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [D] [H] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie, présente
[I] [V]
née le 22 Octobre 2014
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [H] épouse [V]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 03/05/2024, Madame [V] [D] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] prise le 11/10/2023, l'égard de son fils [I] qui a notamment rejeté la demande au titre :
- de l'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) et de son complément.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 28 mai 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [V] [D] et son fils [I] ont comparu.
- [I] est né le 22/10/2014 ; il a 10 ans et demi. Il a pu dire qu'il était en CE2 et que cela se passait bien. Il ne prend pas de médicament. Parfois il ne dort pas.
- Madame [V] [D] explique que son mari est handicapé et qu'il ne peut pas se déplacer. Elle a exercé le recours seule. Un AESH mutualisé a été mise en place il y a un mois. Il va falloir penser à la médication. Il y a cinq enfants dans la fratrie dont un qui a un TSA et le plus petit avec une suspicion de TDAH. Avec la psychologue, la psychomotricité et les couches, il reste 114 euros par mois à sa charge. Les séances de psychologie vont commencer en juin prochain en libéral car il y a deux ans d'attente au CMP.
- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [I] confiée au Docteur [M] [R], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [V] [D] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [D] pour son fils [I] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [I] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [V] [D] pour son fils [I], à compter du 01/01/2023 pour une durée de trois ans ;
- REJETTE la demande présentée au titre du complément de l'AEEH présentée par Madame [V] [D].
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment