Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°345
N° RG 23/01415
N° Portalis DBVL-V-B7H-TSIY
Mme [W] [D] [Z] [A]
M. [N] [K] [S] [A]
Mme [Y] [E] [R] [A] épouse [P]
C/
Mme [T] [A] épouse [I]
Mme [F] [A]
M. [X] [A]
M. [J] [A]
Mme [H] [A] veuve [M]
M. [B] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre entendu en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 octobre 2023
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 5 décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [W] [D] [Z] [A]
née le [Date naissance 5] 1991
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [K] [S] [A]
né le [Date naissance 3] 1993
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
Madame [Y] [E] [R] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [T] [A] épouse [I]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 22 mars 2023 en l'étude, n'a pas constitué
Madame [F] [A]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 23 mars 2023 en l'étude, n'a pas constitué
Monsieur [X] [A]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 22 mars 2023 en l'étude, n'a pas constitué
Monsieur [J] [A]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 24 mars 2023 en l'étude, n'a pas constitué
Madame [H] [A] veuve [M]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 22 mars 2023 en l'étude, n'a pas constitué
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 23 mars 2023 en l'étude, n'a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suite au décès d'[C] [V] veuve [A], le 22 août 2017, une indivision unit ses neuf successibles que sont [T], [J], [X], [B], [H], [F], [N], [W] et [Y] [A], laquelle comporte notamment deux immeubles situés [Adresse 12] et [Adresse 9] à [Localité 20], actuellement non occupés.
2. Huit des neuf indivisaires se sont accordés pour céder ces deux biens mais M. [J] [A] s'y serait opposé.
3. Par acte d'huissier des 6 et 7 octobre 2022, Mme [W] [A], M. [N] [A] et Mme [Y] [A] épouse [P] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, au visa de l'article 815-6 du code civil, afin d'être autorisés à vendre seuls le bien indivis précité situé [Adresse 12] au prix de 55.300 €, le tout sous bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de l.800 € au titre de leurs frais irrépétibles.
4. Par jugement du 16 décembre 2022, le président a rejeté la demande comme excédant les pouvoirs de la juridiction en raison de l'absence de caractérisation de l'urgence, a invité Mme [W] [A], M. [N] [A] et Mme [Y] [A] épouse [P] à se pourvoir comme bon leur semblera et les a condamnés aux dépens.
5. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 7 mars 2023, Mme [W] [A], M. [N] [A] et Mme [Y] [A] épouse [P] ont interjeté appel de cette décision.
6. Le 9 mars 2023, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 3 octobre 2023.
* * * * *
7. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 31 mars 2023, Mme [W] [A], M. [N] [A] et Mme [Y] [A] épouse [P] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et les dire bien fondés,
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté leur demande comme excédant les pouvoirs de la juridiction et les a condamnés aux entiers dépens,
- statuant à nouveau,
- les autoriser à vendre seuls le bien immobilier indivis situé [Adresse 12], identifié au cadastre sous les références section [Cadastre 18], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 4] au prix minimal net vendeur de 55.300 €,
- dire que la vente à intervenir sera opposable aux autres indivisaires, à savoir :
* Mme [T] [A] épouse [I],
* M. [J] [A],
* M. [B] [A],
* M. [X] [A],
* Mme [H] [A] épouse [M],
* Mme [F] [A],
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,
- condamner M. [J] [A] au paiement de la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [J] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
8. À l'appui de leurs prétentions, Mme [W] [A], M. [N] [A] et Mme [Y] [A] épouse [P] font en effet valoir :
- que l'immeuble en cause est laissé à l'abandon, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'immeuble voisin, le maire ayant demandé d'intervenir,
- que l'indivision est dans l'incapacité d'effectuer les moindres travaux,
- qu'il est dans l'intérêt commun de vendre l'immeuble évalué à 55.300 €, tous les indivisaires ayant donné leur accord sauf un, le fruit de la vente permettant de faire face aux premières obligations qu'engendre cette situation et aux travaux nécessités par le second immeuble.
* * * * *
9. Mme [T] [A] épouse [I], M. [J] [A], M. [B] [A], M. [X] [A], Mme [H] [A] épouse [M] et Mme [F] [A], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par remise de l'acte en étude d'huissier et à qui les conclusions des appelants ont été signifiées, n'ont pas constitué avocat.
* * * * *
10. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 19 septembre 2023.
11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'autorisation de vendre
12. L'article 815-5 du code civil permet à 'un indivisaire (d')être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut'.
13. L'article 815-6 du même code dispose que 'le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge'.
14. Si ces articles exigent tous les deux une atteinte à l'intérêt commun, l'article 815-6 n'autorise, par contre, le président du tribunal judiciaire à agir que s'il y a, en plus, urgence. Il doit se déduire de l'emploi de l'adverbe 'notamment' que les mesures que peut prescrire ou autoriser ce magistrat ne sont pas limitées à celles énumérées par cet article et qu'il entre dans ses pouvoirs d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
15. En l'espèce, pour rejeter la demande de Mme [W] [A], M. [N] [A] et Mme [Y] [A] épouse [P], le premier juge considère qu'ils ne démontrent pas ne pas avoir été en capacité financière de procéder, depuis le 22 août 2017, date du décès d'[C] [V] veuve [A], à l'entretien de ce bien indivis dont ils déplorent désormais l'état dégradé, ni les démarches par eux entreprises dans le but de prévenir cette situation, de sorte que la condition d'urgence ne serait pas remplie, les demandeurs ayant tardé à agir.
16. Il convient d'observer, d'abord, qu'aucune objection de la part de l'un quelconque des coïndivisaires ne se heurte au projet de vente de l'immeuble situé [Adresse 12], Mme [W] [A], M. [N] [A] et Mme [Y] [A] épouse [P] étant pour l'essentiel bloqués dans leur initiative par l'inertie opposée par M. [J] [A], les autres coïndivisaires intimés, non représentés à l'instance, ayant de leur côté donné leur accord à la vente. Le retard reproché par le premier juge peut s'expliquer par les atermoiements pour tenter d'obtenir l'accord de M. [J] [A].
17. Ensuite, l'intérêt de l'indivision n'est pas circonscrit à l'immeuble pour lequel autorisation de vendre est requise, le fruit de la vente ayant ici pour objet de faire face, entre autres, aux travaux nécessités par le second immeuble.
18. La mairie de [Localité 20] s'est inquiétée le 2 août 2022 de 'l'état de délabrement' de l'immeuble situé [Adresse 12] 'qui représente un réel danger pour la sécurité publique', envisageant, 'si le nécessaire n'est pas fait rapidement, (...) de prendre un arrêté de péril'.
19. L'état du bien en cause est décrit dans un procès-verbal de constat d'huissier établi le 29 juillet 2022 par M. [G], voisin. Il relate une toiture abîmée en façade nord, avec de nombreuses ardoises descellées, une importante fissure à l'est et un jardin à l'abandon.
20. Enfin, l'urgence peut découler d'une opportunité qui se présente. Or, M.[G] a formulé, le 10 août 2020, une offre d'achat pour l'immeuble pour la somme de 55.300 € 'qui correspond à l'estimation de votre notaire Me [U]'.
21. Dans ces conditions, l'urgence et l'intérêt de l'indivision étant caractérisés, il conviendra d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de Mme [W] [A], M. [N] [A] et Mme [Y] [A] épouse [P].
Sur les dépens
22. M. [J] [A], qui s'est illustré par son silence et son inertie, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
23. L'équité commande de faire bénéficier Mme [W] [A], M. [N] [A] et Mme [Y] [A] épouse [P] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 €, à la charge de M. [J] [A].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du président du tribunal judiciaire de Rennes du 16 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
Autorise Mme [W] [A], M. [N] [A] et Mme [Y] [A] épouse [P] à vendre seuls le bien immobilier indivis situé [Adresse 12], identifié au cadastre sous les références section [Cadastre 18], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 4] au prix minimal net vendeur de 55.300 €,
Dit que la vente à intervenir sera opposable aux autres indivisaires, à savoir :
* Mme [T] [A] épouse [I],
* M. [J] [A],
* M. [B] [A],
* M. [X] [A],
* Mme [H] [A] épouse [M],
* Mme [F] [A],
Condamne M. [J] [A] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [J] [A] à payer à Mme [W] [A], M. [N] [A] et Mme [Y] [A] épouse [P] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE