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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-12.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.053

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Collectivia, SA dont le siège social est ... (8e), (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Jean-Luc D..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., F..., E... C..., MM. X..., Y..., G..., E... A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Foussard, avocat de la société Collectivia, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. D..., preneur de locaux à usage professionnel, à payer à la société Collectivia, bailleur, un arriéré de loyers pour la période de juin 1988 à janvier 1989, l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1991) retient comme point de départ du délai de préavis de trois mois imposé par le bail, la date à laquelle les clés du local ont été remises au domicile du conseil de la société Collectivia, cette remise constituant une notification sans équivoque de départ des lieux à partir de laquelle le bailleur était en mesure de relouer les locaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon les stipulations du bail, le preneur avait seulement la faculté, à charge de respecter un préavis de trois mois, de résilier le bail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une part, tous les ans à la date anniversaire du contrat, d'autre part, au cas où il n'aurait pu obtenir la dérogation administrative nécessaire à l'affectation des locaux à usage professionnel, la cour d'appel a violé la loi des parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé de juin 1988 à janvier 1989 inclus la période pour laquelle M. D... était débiteur de loyers arriérés, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. D..., envers la société Collectivia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-06-23 | Jurisprudence Berlioz