Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-17.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.494
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de Mme Claude Y..., demeurant ...,
2 / de M. Gérard Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Gérard Y... ;
Attendu que Robert Y... est décédé le 6 août 1991, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Claude et Gérard Y..., et son épouse, Mme Z... ; qu'il avait institué Mme X... légataire de l'usufruit de la totalité de ses biens, dans la limite de la quotité disponible ; que les héritiers et la légataire se sont opposés sur la consistance de la masse successorale ;
Sur les deux branches du premier moyen et celles du troisième moyen, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'une part, que, sous couvert de griefs non fondés, de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale au regard de l'article 1321 du Code civil, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que Mme X... n'apportait pas la preuve de ce que Robert Y... aurait perçu des revenus importants de la société civile immobilière dont il était associé ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'accord intervenu entre les époux Z..., dont se prévalait Mme X..., portait sur le partage de l'actif net de la société après la vente des biens de celle-ci et que cette vente ne s'était pas réalisée ; qu'elle en a exactement déduit que cet accord n'était pas applicable ; qu'elle n'avait donc pas à procéder à la recherche dont fait état le troisième moyen ;
que, dès lors, celui-ci ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 894 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la vente immobilière consentie le 17 février 1990 par Robert Y... à Mme X... pour le prix de 1 465 600 francs, constituait une donation déguisée à concurrence de 192 641 francs, la cour d'appel s'est bornée à relever que Robert Y... avait remis cette somme à Mme X..., qui avait payé avec ces deniers une partie du prix ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la remise des fonds ne caractérise pas, à elle seule, l'intention libérale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la somme de 192 641 francs constituait une dénotation déguisée, l'arrêt rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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